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TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/09243


Vérifier : TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/09243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/09243
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8cf9195da062e0c38ead

Texte de la décision

23,195 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître NANCY
Madame [G]
Monsieur [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUERRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBB5

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. [W] - [D],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître GUERRIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P208

DÉFENDEURS
Madame [Y] [G],
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G],
non comparant, ni représenté
Madame [M] [G],
assistée par Maître NANCY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1965

demeurant tous au [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2007, la S.A.E.M. [I] a donné à bail à Mme [Y] [G] et M. [O] [G] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3] étage, appartement n°0126, à [Localité 2].

M. [O] [G] est décédé le 4 octobre 2019 en Algérie et Mme [Y] [G] est restée seule titulaire du bail.

Suspectant un défaut d’occupation des lieux par la locataire en titre, la S.A.E.M. [I] a fait délivrer une sommation interpellative le 18 avril 2025 lors de laquelle il a été constaté que les lieux étaient occupés par Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et sa famille, en contrepartie du versement d’un loyer à la locataire en titre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, Mme [Y] [G] a donné congé du logement pour le 15 mai 2025.

Par courrier simple du 29 avril 2025 la S.A.E.M. [I] a accusé réception à la date du 28 avril 2025 du congé donné par la locataire et l’a informée de la résiliation du bail au 28 mai 2025.

Par courrier en date du 27 mai 2025, Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] a sollicité le transfert du bail à son profit, qui a été refusé par la bailleresse suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la S.A.E.M. [I] a fait délivrer à Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.

Les occupants se sont maintenus dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la S.A.E.M. [I] a fait assigner Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Valider le congé donné par Mme [Y] [G] à effet au 28 mai 2025 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [G] et de tous occupants de son chef et notamment de Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] des lieux situés au [Adresse 4], 1er étage, appartement n°0126, à [Localité 2] avec toutes conséquences de droit ; Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09243 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBB5

Ordonner à défaut de libération volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamner solidairement Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer du bail résilié majoré de 50% jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 pour permettre la représentation des défendeurs.

A l’audience du 5 juin 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. La S.A.E.M. [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et formule une demande en paiement au titre de la dette locative à hauteur de 9073,23 euros précisant que les loyers et indemnités d’occupation ne sont pas réglés. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] compte tenu de sa situation.

Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Représentée par son conseil, elle indique être la petite-fille de la locataire en titre qui est actuellement retournée vivre en Algérie. Elle ne conteste pas la cession illicite du bail par cette dernière et ne s’oppose pas aux demandes de la S.A.E.M. [I]. Elle sollicite un délai d’un an et au minimum de six mois pour quitter les lieux faisant valoir la précarité de sa situation personnelle et matérielle. Elle explique avoir quatre enfants à charge, âgés de 3, 4, 6 et 9 ans, dont un en situation de handicap, que son époux est actuellement incarcéré à la suite de nombreuses condamnations, qu’elle a déposé plainte contre lui pour des faits de violence et de menaces commis depuis la détention et qu’elle ne dispose d’aucuns revenus. Elle indique pouvoir justifier par note en délibéré de l’ensemble de ces éléments.

Mme [Y] [G] et M. [C], [F] [G], bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dûment autorisé, le conseil de Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] a produit par note en délibéré reçue par RPVA le 10 juin 2025, les justificatifs de la situation personnelle, sociale et financière évoqués à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant expulsion.

En l'espèce, s'agissant d'une demande d'expulsion et au regard de la situation personnelle, sociale et financière de Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G], il convient de constater que l'aide juridictionnelle provisoire lui a été accordée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2026 et que Maître Augustin NANCY a été désigné ce titre.

Sur la demande de validation du congé et l’expulsion

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les conditions de délivrance du congé, prévoit que « lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par certificat médical, justifie un changement de domicile.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] [G] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2025 réceptionnée le 28 avril 2025 par la bailleresse, en invoquant le bénéfice d’un préavis d’un mois à effet au 15 mai 2025. Ce congé a été accepté par la S.A.E.M. [I] à effet au 28 mai 2025 qui n’a pas contesté la réduction du délai de préavis à un mois.

Le congé est un acte qui met fin au contrat de bail par l’expression de la volonté unilatérale d’une partie. Le congé ayant été réceptionné le 28 avril 2025, le délai de préavis d’un mois court à compter de cette date, de sorte que le bail a pris fin le 28 mai 2025, et ce même en l’absence de remise des clés et de restitution des lieux à cette date.

Il convient donc de constater la validité du congé et la fin du contrat de bail depuis le 28 mai 2025 à minuit.

Par conséquent, Mme [Y] [G] se trouve occupante sans droit ni titre des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 5], à [Localité 2] depuis le 29 mai 2025 et il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef, et notamment de Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G], dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a dès lors pas lieu à ce stade, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] justifie avoir quatre enfants à charge en bas âge. Il ressort de l’attestation de la fondation OLGA SPITZER du 9 juin 2026 que les enfants sont suivis dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert sur décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, ce depuis le 26 août 2021, et que la famille vit dans des conditions très précaire, notamment en ce qui concerne le logement. Il en ressort encore que Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] est séparée du père des enfants qu’elle élève seule dans des conditions précaires et que les enfants sont actuellement tous scolarisés dans le [Localité 3] où ils ont trouvé une certaine stabilité. Il résulte encore de l’attestation de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] que les droits de la défenderesse ont été suspendus à la suite du retrait de son titre de séjour. Madame [M], [V] [U] [A] épouse [G] justifie à cet égard de démarches aux fins de rétablissement de situation administrative par le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 30 septembre 2024. Il ressort enfin des courriers de soutien de l’équipe éducative de l’école élémentaire des [Etablissement 1], des représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire et de la communauté scolaire de l’école maternelle de [Localité 4] où sont scolarisés les enfants, que ces derniers ont des besoins particuliers de stabilité et de continuité éducative compte tenu de leur situation, indispensables à leur équilibre. Il en ressort également que Madame [M], [V] [U] [A] épouse [G] a accompli plusieurs démarches, actuellement en cours, auprès de différents organismes aux fins de relogement dans lesquelles elle est accompagnée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une expulsion sans délai du logement litigieux serait susceptible de produire des conséquences manifestement excessives, ce alors que la S.A.E.M. [I] ne justifie pas d’une urgence particulière à récupérer son bien.

En considération des situations respectives des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [M], [V] [U] [A] épouse [G] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger et de poursuivre les démarches engagées à cette fin dans le cadre de l’accompagnement actuellement mis en place.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [Y] [G] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail, soit jusqu’au 28 mai 2025. Les occupants sans droit ni titre des lieux sont par ailleurs redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date de constat de cette occupation, soit à compter du 29 mai 2025.

En l’espèce, la S.A.E.M. [I] verse aux débats un décompte arrêté au 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, dont il résulte que :
La période du 31 décembre 2024 au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus : Mme [Y] [G] reste devoir au titre des loyers et charges échus impayés la somme de 1 447,23 euros ;Pour la période postérieure à la date de résiliation du bail, soit du 1er juin 2025 au 30 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G], occupants sans droit ni titre, sont redevables in solidum de la somme de : 6 990,50 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées.
Il sera relevé que la somme portée au débit du décompte le 15 janvier 2026 d’un montant de 635,50 euros au titre d’une « régularisation de charges » d’un montant strictement équivalent à l’échéance de loyer et charges mensuellement appelées, n’est pas justifiée et a été déduite du montant de la somme réclamée.

En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] la somme de 1 447,23 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au terme de mai 2025 inclus.

En revanche, il est constant et non contesté que Mme [Y] [G] a quitté les lieux depuis plusieurs années et qu’elle réside à l’étranger de sorte qu’elle n’occupe plus le bien donné à bail qui est seul occupé par Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G]. Il n’y a pas lieu dès lors de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] la somme de 6 990,50 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées à la date du 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus.

La S.A.E.M. [I] ne justifie d’aucun préjudice distinct de la seule occupation des locaux, dont la valeur correspond à celle du loyer qui aurait été perçu si le bail s’était poursuivi.

En conséquence, l’indemnité d’occupation doit être fixée conformément au prix du loyer, soit 635,50 euros par mois, charges comprises.

La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 635,50 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de mai 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A.E.M. [I] ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 juillet 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.E.M. [I] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager au cours de la présente instance et Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE que l'aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] à l’audience du 5 juin 2026 et que Maître Augustin NANCY a été désigné à ce titre ;

CONSTATE que le bail conclu entre la S.A.E.M. [I] et Mme [Y] [G] portant sur les locaux meublés situés au [Adresse 6], bâtiment A, escalier 3, 1er étage, appartement n°0126, à [Localité 2] a pris fin le 28 mai 2025 à minuit par effet du congé ;

CONSTATE que Mme [Y] [G] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6], bâtiment A, escalier 3, 1er étage, appartement n°0126, à [Localité 2] depuis le 29 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [G] et à tous occupants de son chef, et notamment Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G], de libérer le logement ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement ;

CONSTATE que Mme [Y] [G] a d’ores et déjà libéré les lieux ;
ACCORDE à Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après ce délai, la S.A.E.M. [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n’y avoir lieu à d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] la somme de 1 447,23 euros au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au terme de mai 2025 inclus ;

CONDAMNE in solidum Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] la somme de 6 990,50 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées à la date du 26 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus ;

CONDAMNE in solidum Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 635,50 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de mai 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A.E.M. [I] ou à son mandataire ;

DEBOUTE la S.A.E.M. [I] de sa demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation ;

DEBOUTE la S.A.E.M. [I] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTE la S.A.E.M. [I] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] à payer à la S.A.E.M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [G], Mme [M], [V] [U] [A] épouse [G] et M. [C], [F] [G] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 juillet 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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