TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/05134
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/05134 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC57B
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05134 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC57B
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M] a signé électroniquement, le 27 juin 2023, une offre de prêt personnel de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE pour un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux conventionnel de 5,25% l'an en 120 mensualités de 230,58 euros (assurance comprise).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE a fait assigner M. [O] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 21 670,82 euros, outre les intérêts de retard courus au taux de 5,25% l'an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024,à défaut le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 18 753,67 euros,en tout état de cause la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l'audience du 4 juin 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à l'étude, M. [O] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur autorisation du président la justification du paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50 euros a été justifiée par note en délibéré du 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 24 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05134 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC57B
Le présent litige, relatif à un crédit souscrit le 27 juin 2023, est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 juin 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l'espèce, au vu de l'historique des règlements produit, le premier impayé non régularisé remonte au 15 décembre 2023. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE est recevable en son action, l'assignation étant en date du 26 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).
En l'espèce, le contrat initial ne prévoit pas l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse préalablement à la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée le 9 juillet 2024 quand bien même il est justifié d'une mise en demeure adressée le 3 juin 2024 et reçu par le défendeur le 8 juin 2024.
Sur la résiliation du contrat et la créance de la banque
Il résulte des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil que la résolution d'un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, puisque si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que les échéances n'ont pas été réglées pendant plus d'un an. Il convient, compte tenu du manquement de l'emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement.
La résiliation d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées.
Au regard du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 18 753,67 euros au titre du capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. M. [O] [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme n'a pu valablement intervenir ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 18 753,67 euros ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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