TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/05360
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOUROUBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DETRE
SAS LEOCARE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05360 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM4
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BOUROUBAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P156
DÉFENDERESSES
S.A. LA COMPAGNIE EQUITE GROUPE GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DETRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G829
S.A.S. LA SOCIETE LEOCARE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05360 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM4
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] est propriétaire de trois biens immobiliers, sis [Adresse 4] à [Localité 2], [Adresse 5] ([Adresse 6]) et [Adresse 7] ([Adresse 8]. Il a souscrit une assurance habitation pour chacun de ces trois biens auprès de la S.A. BPCE Assurances IARD, prenant effet à compter du 6 mars 2017 pour le premier et à compter du 1er avril 2017 pour les deux autres.
Le 7 novembre 2020, M. [H] [K] a souhaité changer d’assurance habitation et a souscrit, par l’intermédiaire de la S.A.S. LEOCARE, courtier, deux contrats d’assurance habitation auprès de la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI pour les deux biens immobiliers situés [Adresse 9] et [Adresse 10].
Le 14 février 2021, M. [H] [K] a souscrit, par l’intermédiaire de la S.A.S. LEOCARE, courtier, un contrat d’assurance habitation auprès de la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le même jour, il a donné mandat à la S.A.S. LEOCARE de résilier le contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A. BPCE Assurances IARD en application de l’article L.113-15-2 du code des assurances.
Faisant valoir un manquement de la S.A.S. LEOCARE à ses obligations contractuelles, M. [H] [K] a, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 7 mai 2024, mis en demeure cette dernière de lui adresser les justificatifs d’envoi des courriers de résiliation des trois contrats d’assurance souscrits auprès de la S.A. BPCE Assurances IARD.
Le conseil de M. [H] [K] a saisi la médiation de l’assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025.
Le 12 mars 2025, sa saisine a été déclarée irrecevable.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, M. [H] [K] a fait assigner la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI et la S.A.S. LEOCARE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour demander, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-1495,68 euros au titre des primes d’assurance versées depuis le 7 novembre 2020,
-les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir,
-2 000 euros au titre de la résistance abusive,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sollicite en outre de voir débouter les défenderesses de leurs demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle le président a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile et la preuve d’une tentative préalable de conciliation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026 où elle a été renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 5 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [H] [K] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1 déposées à l’audience et visées par le greffe aux termes desquelles il maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
En défense, la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives 1 déposées et visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de condamner la S.A.S. LEOCARE à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elle demande en tout état de cause de condamner M. [H] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La S.A.S. LEOCARE, bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Le défaut de tentative préalable de règlement amiable constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours d’instance.
En l’espèce, M. [H] [K] a saisi la Médiation de l’Assurance le 3 février 2025. Par courrier en date du 12 mars 2025, la Médiation de l’Assurance lui a répondu notamment que :
« Il ressort de l’étude des pièces communiquées que votre première réclamation auprès de l’entreprise d’assurances L’EQUITE est datée du 18 octobre 2023.
Or, selon l’article L. 612-2 du Code de la consommation, « un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : […] 4° le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ».
Votre demande apparaît donc irrecevable ».
Il convient de rappeler que c’est à celui qui agit en justice de justifier de l’effectivité de la tentative de conciliation.
En l’espèce, le demandeur s’est orienté vers le médiateur auquel le professionnel était affilié. Constatant que celui-ci avait déclaré sa saisine irrecevable et qu’il ne pouvait dès lors pas intervenir, il ne démontre pas avoir ensuite cherché à faire intervenir un conciliateur ou médiateur pour régler le litige l’opposant aux sociétés défenderesses ou avoir engagé des démarches de négociation par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs à l’occasion d’une convention prévue à cet effet.
Il ne ressort pas des éléments du dossier une situation d’urgence ni que les circonstances de l'espèce rendaient impossible une telle tentative ni qu’un conciliateur ne pouvait pas intervenir dans le délai de trois mois. Ainsi, aucun motif légitime ne permettait de dispenser les parties de tenter un règlement amiable de leur litige.
Dès lors, la demande en justice sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres prétentions et moyens des parties.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [K], dont la demande est irrecevable, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [K] qui a assigné la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI, en formulant des demandes irrecevables, sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes formées par M. [H] [K] irrecevables ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la S.A. La Compagnie EQUITE – GROUPE GENERALI la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026,
La greffière, La juge.
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