Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/11278


Vérifier : TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/11278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/11278
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d30195da062e0c38fde

Texte de la décision

6,062 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître METZ
Monsieur [S]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11278 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQHN

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11278 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQHN

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 19 janvier 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [C] [S] un prêt personnel n°61113139 d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 5,26% (soit un TAEG de 5,79%) en 65 mensualités de 531,41 euros, hors assurance facultative, et de 571,01 euros avec assurance.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2024, mis en demeure M. [C] [S] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire au titre de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 25 132,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26% l'an à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
· 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026 lors de laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance de déchéance du terme. La demanderesse a précisé ne pas disposer de la preuve de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

M. [C] [S], bien que régulièrement cité par remise de l'acte à personne présente à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne produit aucun historique de fonctionnement du crédit mais se borne à verser aux débats les relevés bancaires de M. [C] [S] pour la période du 9 février 2023 au 9 janvier 2025 ainsi que des « relevés de compte d'impayés » trimestriels qui ne permettent pas d'identifier distinctement les différentes échéances appelées ni de déterminer l'imputation des versements effectués par M. [C] [S].

En l'absence d'historique du prêt, la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être établie et, partant, la recevabilité de la banque ne peut être examinée.

Enfin, au vu des pièces produites, le montant de la créance ne peut être vérifié.

La S.A. BNP PARIBAS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°61113139 souscrit le 19 janvier 2023 par M. [C] [S] ;

DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.