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TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/06373


Vérifier : TJ 75056, 21 août 2026, RG 25/06373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/06373
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d70195da062e0c39182

Texte de la décision

11,855 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SENESI-ROUSSEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06373 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4I

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1175

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
[O] [R], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026, rédigé par [O] [R], auditrice de justice, sous le contrôle de Mathilde BAILLAT, juge et assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06373 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4I

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.R.L. MBA INSTITUTE est un établissement d’enseignement supérieur privé ayant pour activité principale des actions de formation pour la formation continue d’adultes.

Monsieur [Y] [S] s’est inscrit au programme « HEIP – [Localité 1] – M2 – Diplomatie économique et développement international des entreprises » au sein de l’établissement MBA INSTITUTE pour l’année universitaire 2024-2025 en formation initiale et a signé un dossier d’inscription administrative le 26 octobre 2024.

Lors de la signature du contrat, Monsieur [Y] [S] a choisi un règlement au comptant du coût de la formation, soit un montant total de 9 750 euros, puis un règlement échelonné a été mis en place à la demande de ce dernier.

Des échéances étant restées impayées, la S.A.R.L. MBA INSTITUTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 août 2025, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [Y] [S] de s’acquitter du solde restant dû, soit la somme de 5 837 euros, dans un délai de huit jours.

Puis, par lettre recommandée du 25 septembre 2025, le conseil de la S.A.R.L. MBA INSTITUTE a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de payer la somme de 5 837 euros, outre les pénalités et intérêts de retard, soit une somme totale de 6 326,29 euros, dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la S.A.R.L. MBA INSTITUTE a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
-condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 5 837 euros à titre principal en règlement des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 août 2025,
-condamner Monsieur [Y] [S] au paiement des pénalités contractuelles égales à trois fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement complet,
-ordonner que tous paiements effectués par Monsieur [Y] [S] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l’article 1343-1 du code civil,
-condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien ses prétentions, la S.A.R.L. MBA INSTITUTE fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que la convention de formation a été valablement formée, que la formation a été réalisée et que le solde du coût de celle-ci n’a pas été payé par le défendeur. Elle précise que les frais de scolarité s’élevaient au total à la somme de 10 238 euros, Monsieur [Y] [S] ayant finalement opté pour un règlement échelonné, et qu’il a réglé la somme de 4 401 euros.

Elle sollicite par ailleurs l’application de l’article 3 des conditions générales d’inscription du contrat de formation en ce qu’il prévoit que toute échéance impayée entraîne l’application de pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation à laquelle elle a déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l'espèce, il ressort du dossier d'inscription proposé par la S.A.R.L. MBA INSTITUTE et signé le 26 octobre 2024 par Monsieur [Y] [S], que ce dernier a contracté une prestation de formation « HEIP – [Localité 1] – M2 – Diplomatie économique et développement international des entreprises » pour l’année 2024/2025 débutant au mois de septembre 2024, pour un prix de 9 750 euros en cas de paiement comptant et de 10 238 euros en cas de paiement échelonné, avec versement d'un acompte de 1 100 euros. Il ressort du contrat d’inscription que Monsieur [Y] [S] a initialement opté pour un règlement au comptant du coût de la formation lors de la signature du contrat pour un montant total de de 9 750 euros. Il est cependant établi par les échanges d’emails produits aux débats que Monsieur [Y] [S] n’a pas réglé l’intégralité du coût de la formation à la signature du contrat d’inscription et qu’un échéancier de paiement a été mis en place, portant le montant du coût total dû à la somme de 10 238 euros. Il ressort de l’attestation produite que ce dernier a procédé à plusieurs versements pour un montant total de 4 401 euros, le dernier règlement ayant été effectué le 29 mai 2025.

Il ressort par ailleurs du bulletin de notes versé aux débats que Monsieur [Y] [S] a suivi la formation et validé 40 ECTS. Cependant, malgré les échanges de courriels et les deux mises en demeure adressées les 4 août 2025 et 25 septembre 2025, le défendeur ne s’est pas acquitté du solde de la formation qu’il a suivie.

La S.A.R.L. MBA INSTITUTE est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 5 837 euros au titre des frais de scolarité impayés en exécution du contrat de formation conclu le 26 octobre 2024.

Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

Monsieur [Y] [S] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Enfin, aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

L’imputation des paiements par priorité sur les intérêts étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Sur la demande de paiement des pénalités de retard

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, l’article 3 des conditions générales d’inscription qui précise page 5/9 que « toute échéance impayée entraîne : […] l’application de plein droit de pénalités correspondant à trois (3) fois le taux d’intérêt légal ».

Il est constant qu’une telle clause insérée dans un contrat, prévoyant une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal, sanctionnant le retard de paiement, constitue une clause pénale dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat.

En l’espèce, la S.A.R.L. MBA INSTITUTE ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant du retard de paiement des frais de scolarité, lequel ouvre déjà droit aux intérêts moratoires.

Dans ces conditions, la pénalité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, il convient d’en modérer les effets en écartant la majoration conventionnelle des intérêts.

La S.A.R.L. MBA INSTITUTE sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser à la S.A.R.L. MBA INSTITUTE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la S.A.R.L. MBA INSTITUTE la somme de 5 837 euros (cinq mille huit cent trente-sept euros) au titre des frais de scolarité impayés en exécution du contrat de formation conclu le 26 octobre 2024 pour l’année universitaire 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;

RAPPELLE que tous paiements effectués par Monsieur [Y] [S] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus en application de l’article 1343-1 du code civil ;

DEBOUTE la S.A.R.L. MBA INSTITUTE de sa demande en paiement au titre des pénalités contractuelles ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la S.A.R.L. MBA INSTITUTE la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.R.L. MBA INSTITUTE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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