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TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/02530


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02530
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8d73195da062e0c39196

Texte de la décision

9,042 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Céline LAVERNAUX, Me Thomas RONZEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02530 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5BW

N° MINUTE : 11 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 24 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A544

DÉFENDERESSE
MALESHERBES GESTION
E.U.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P499

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 24 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02530 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5BW

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de la mise en cause et de la condamnation de la SARL MALESHERBES GESTION, syndic de la copropriété située [Adresse 3], Mme [W] [G], propriétaire du lot 10 dans la copropriété, a fait assigner ledit syndic de copropriété devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par acte de commissaire de justice du 18 février 2026 placé le 23 février 2026, aux fins d'obtenir au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et sous bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamnation de la SARL MALESHERBES GESTION à lui payer les sommes de 1 807,38 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,Condamnation de la SARL MALESHERBES GESTION à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la SARL MALESHERBES GESTION n'a pas utilisé les fonds votés lors de l'assemblée générale du 26 avril 2022 pour les travaux de réfection des canalisations réalisés par la société LAVILLAUGOUET mais pour financer une réparation d'ascenseur non votée par l'assemblée générale. Elle explique que cette faute l'a contrainte à engager des frais de procédure au soutien de l'action engagée par la société LAVILLAUGOUET soit la somme de 1 807,38 euros au titre des tantièmes détenus dans la copropriété et l'a contrainte à se mobiliser pour éviter une aggravation de la situation dont elle demande dédommagement au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.

A l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] [G] comparait assistée de son conseil, lequel s'en réfère aux termes de l'assignation et produit un constat d'échec à la tentative de conciliation menée par le conciliateur le 22 janvier 2026. Il explique que la copropriété est petite et Mme [W] [G] précise qu'elle est intervenue puisqu'elle était la plus ancienne, les deux autres copropriétaires venant de vendre.

La SARL MALESHERBES GESTION comparait représentée par son conseil qui expose les conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience. Au visa des articles 9 et 1240 du code civil elle conclut au débouté de Mme [W] [G] et à titre subsidiaire à limiter les dommages et intérêts alloués à la somme de 1 807,38 euros correspondant au seul préjudice financier. Elle sollicite également la condamnation de Mme [W] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle explique que l'assurance du syndic a indemnisé le syndicat des copropriétaires pour les frais avancés par ses soins concernant les travaux d'ascenseur ; que la facture d'honoraire d'avocat d'un montant de 3 500 est adressée directement à Mme [W] [G] et que cette dernière ne justifie pas du paiement de la facture. Par ailleurs au titre du préjudice moral, la SARL MALESHERBES GESTION relève que dès le 13 décembre 2024, l'assurance indemnisait la copropriété de sorte que Mme [W] [G] ne saurait solliciter réparation d'un quelconque préjudice moral.

Décision du 24 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02530 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC5BW

En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [W] [G] justifie de la propriété des lots 10 et 3 dans l'immeuble situé [Adresse 3].

Selon procès-verbal communiqué, l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 avril 2022 a voté à l'unanimité des travaux de réparation de la canalisation d'eaux usées traversant le plancher bas du lot n°8 et les a confiés à l'entreprise LAVILLAUGOUET pour un montant de 84 920 euros appelé en trois fois entre le 1er juillet 2022 et le 1er septembre 2022.

Selon bilan de l'exercice 2023 la somme de 98 028,01 euros a été appelée et 73 680,80 euros ont été payés pour les travaux de réfection des canalisations d'un montant total de 97 870,80 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société LAVILLAUGOUET a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL MALESHERBES GESTION en paiement par provision du solde (20 198 euros) de la facture 2022.672 émise le 3 octobre 2022 pour un montant de 84 920 euros, les travaux ayant été réceptionnés le 12 octobre 2022. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires n'étant pas comparant, le juge des référés de [Localité 1] a dit n'y avoir lieu ni à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprochant à la SARL MALESHERBES GESTION d'avoir payé les travaux d'ascenseur non autorisés avec les fonds appelés pour les travaux sur les canalisations, Mme [W] [G], M. [M] [P] [R] et le syndicat des copropriétaires ont alors saisi Maître [U] qui a obtenu une transaction d'un montant de 17 589,90 euros avec l'assurance du syndic.

Il résulte en effet, d'un courrier de l'assurance MMA de la SARL MALESHERBES GESTION en date du 13 juin 2023 que la faute de cette dernière est caractérisée en ce qu'elle a engagé des travaux d'ascenseur sans vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 15 juin 2020, laquelle n'a validé qu'une dépense de 1 397 euros au bénéfice de la société DMS ASCENSEUR. A l'assemblée générale du 19 avril 2021, la ratification de ces travaux pour un montant de 22 772,20 euros a été rejetée par les copropriétaires.

Maître [X] [U] a ainsi présenté, le 8 janvier 2025 une note d'honoraire 2025/01/8875 d'un montant de 4 236 euros TTC à Mme [W] [G], M. [M] [P] [R] et le syndicat des copropriétaires.

C'est dans ces circonstances que Mme [W] [G] sollicite le paiement par la SARL MALESHERBES GESTION des honoraires de l'avocat auquel elle a participé à hauteur des tantièmes qu'elle détient dans la copropriété et indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi résultant de la faute de gestion.

Mais dans la mesure où la victime de la faute de gestion du syndic est le syndicat des copropriétaires et non Mme [W] [G] en son nom personnel ; qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'est pas justifié du bon règlement de la facture d'honoraires du 8 janvier 2025 et que le préjudice moral prétendu n'est pas caractérisé dès lors qu'un accord est intervenu entre les parties, il convient de débouter Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Mme [W] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la matière.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [W] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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