TJ 87085, 24 août 2026, RG 26/00445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYGQ
Ordonnance du 24 Août 2026
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Alexandra BRACQ, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [P], né le 13 Mars 1974 à [Localité 2], demeurant CCAS - [Adresse 2], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 4],
Représenté par Me Emma RIBEIRO, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 07 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Août 2026 à Monsieur [F] [P], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-[Localité 4], Madame [C] [P] et Me Emma RIBEIRO.
* * * * *
A notre audience publique du 24 Août 2026, Monsieur [F] [P] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [D] [Z] représente Monsieur [F] [P] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [P] a fait l’objet le 17 février 2025 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, Madame [C] [P], sa mère.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 24 février 2026. Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
Le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de renouvellement à 6 mois de la mesure.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 août 2026 mentionne que Monsieur [P] est un patient âgé de 52 ans hospitalisé au long cours pour des troubles du comportement en lien avec un trouble neurodéveloppemental. Il présente une déficience intellectuelle sévère avec une intolérance à la frustration et de grandes difficultés interpersonnelles pouvant entraîner des menaces hétéroagressives. Son état actuel n’est compatible qu’avec le milieu hospitalier qui permet d’ajuster les stimulations et de préserver le patient qui est très vulnérable.
Aucune évolution favorable de son état n’est envisagé.
Le docteur [N] [X] [Q] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et Me [D] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [F] [P] via le service des admissions du CH [Localité 5] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 5] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 4], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Emma RIBEIRO, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [C] [P], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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