TJ 87085, 24 août 2026, RG 26/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00467 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYL7
Ordonnance du 24 Août 2026
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Alexandra BRACQ, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [F] [V], née le 05 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Emma RIBEIRO, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 19 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 24 Août 2026 à Madame [F] [V], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me [X] [M].
* * * * *
A notre audience publique du 24 Août 2026, Madame [F] [V] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [X] [M] représente Madame [F] [V] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [F] [V] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 20 novembre 2025 par le docteur [S] décrivant une décompensation d’un trouble bipolaire avec délire religieux, un risque d’incendie dans la collégiale de [Localité 3] du fait de la présence de cierges, ainsi qu’une violence verbale, en allemand.
La poursuite de son hospitalisation a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décision du 1er décembre 2025.
Madame [V] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 12 janvier 2026 avec une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, des soins à domicile par l’équipe mobile de proximité et un traitement médicamenteux.
Elle a fait l’objet d’une réintégration le 13 août 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [W] en raison d’un nouvel épisode psychotique.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 août 2026 mentionne que la patiente recommençait à présenter des troubles du comportement au domicile avec des idées mystiques, prostration et désorganisation psychique. Elle a été réintégrée dans l’unité mais présente pour l’heure des troubles du comportement avec refus alimentaire, symptômes de désorganisation en lien avec sa pathologie psychotique nécessitant la poursuite de l’hospitalisation.
Le docteur [K] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [F] [V] n’a pas comparu et Maître [X] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [V] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [F] [V] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Emma RIBEIRO, avocat au Barreau de Limoges.
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