TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/04067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/04067 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IJL
AFFAIRE : Mme [A] [J] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ [B], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [J]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/35)
Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure :
Mlle [G] [J],
Née le [Date naissance 2] à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1] (assurée sociale sous le numéro de sa mère)
Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[B], SARL au capital de 250.000 €, RCS [Localité 3] n° 711 620 831, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
audit siège.
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 537.052.368 €, RCS [Localité 4] 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile - Société
d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, RCS [Localité 4] 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, la jeune [G] [J], agée de 2 ans, a été victime d’un accident au sein du parc d’attraction MAGIC PARK LAND. Un agent du parc lui aurait refermé le portique de sécurité de l’attraction sur la main gauche.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné solidairement la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J], une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise a été confiée au docteur [N], lequel a rendu son rapport définitf le 24 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 avril 2025, Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J], a assigné la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner conjointement et solidairement la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de la somme d’un montant de 18 720 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par sa fille, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée pour un montant de 3 000 euros,
• condamner la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
• les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [U] [Q], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
• juger qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation de la jeune [G] [J],
• juger que les sommes sollicitées par Madame [A] [J], au titre des différents préjudices, doivent être ramenés à de plus justes proportions,
• juger que l’indemnisation allouée à la jeune [G] [J] ne saurait excéder la somme de 15 820,80 euros, dont il convient de déduire la provision d’ores et déjà versée (3 000 euros) et se décomposant comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 700 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 195 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 605,80 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4 620 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
- débouter Madame [A] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant fait le choix de la procédure judiciaire,
- condamner Madame [A] [J] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Joanne Reina, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 24 août 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la responsabilité contractuelle repose sur le principe que toute partie à un contrat doit exécuter ses obligations de bonne foi et que le non-respect engage sa responsabilité. En l’espèce, la responsabilité contractuelle du parc est engagé car l’accident s’est produit dans la file d’attente pour accéder à une attraction et résulte d’une faute commise par un agent du parc.
En l’espèce la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne contestent pas, à juste titre, devoir indemniser la jeune [G] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 octobre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme de la main gauche par écrasement au niveau de l’extrémité distale des 3e et 4e doigts. La date de consolidation a été arrêtée au 24 juin 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
• un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 4 octobre 2023 au 3 novembre 2023 (31 jours),
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 novembre 2023 au 24 juin 2024 (233 jours),
• des souffrances endurées de 3/7,
• un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 4 octobre 2023 au 3 novembre 2023 (31 jours),
Après consolidation
• un préjudice esthétique permanent de 1/7,
• un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de la jeune [G] [J], âgée de 2 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 700 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 700 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 4 octobre 2023 au 3 novembre 2023 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 4 novembre 2023 au 24 juin 2024 (233 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 993,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer, conformément à l’offre des défendeurs, les souffrances endurées à 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 31 jours.
Les parties s’accordent sur le montant, ce préjudice sera évalué à 1 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
La jeune [G] [J] était âgée de 2 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 310 euros du point, soit 4 620 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 993,60 euros
- souffrances endurées 7 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 200,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 620,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 800,00 euros
TOTAL 16 313,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 613,60 euros
La SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser la jeune [G] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 octobre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [U] [Q].
La représentante légale de la victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J], a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
EVALUE le préjudice corporel de [G] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 993,60 euros
- souffrances endurées 7 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 200,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 620,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 800,00 euros
TOTAL 16 313,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 13 613,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles in solidum à payer à Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J], la somme totale de 13 613,60 euros en réparation du préjudice corporel de sa fille consécutif à l'accident du 4 octobre 2023, déduction faite de la provision judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [B], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître [U] [Q] ;
DEBOUTE Madame [A] [J], agissant en sa qualité de représentante légale de [G] [J], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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