Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03878


Vérifier : TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/03878
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8eb2195da062e0c39668

Texte de la décision

23,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03878 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HGQ

AFFAIRE : M. [I] [B] et Monsieur [Q] [B] (Maître Christophe GARCIA)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-Me Christophe GARCIA
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [B]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité social n° [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [B]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité social n° [Numéro identifiant 2])

Représenté par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 janvier 2024 s'est produit, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par monsieur [Y] [X], et d'autre part, un véhicule conduit par monsieur [I] [B], dont monsieur [Q] [B] était passager.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [B] et de monsieur [Q] [B], a désigné le docteur [N] [O] en qualité d'expert et a condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à monsieur [I] [B] et à monsieur [Q] [B] une provision de 3 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.

L'expert judiciaire a déposé deux rapports datés du 14 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, monsieur [I] [B] et monsieur [Q] [B] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices corporels.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. monsieur [I] [B] et monsieur [Q] [B] demandent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- dire que leur droit à réparation est entier ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [I] [B] la somme de 6 098 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 598 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [Q] [B] la somme de 5 893 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction  ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [I] [B], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 juillet 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [I] [B] et monsieur [Q] [B], mais sollicite:
- la réduction des prétentions émises par monsieur [I] [B] aux sommes de :
• 498,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 100 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la réduction des prétentions émises par monsieur [Q] [B] aux sommes de :
• 577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 100 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision aux demandes ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
- de ne pas prononcer l'exécution provisoire ou, à tout le moins, pas en totalité ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [I] [B] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 17 janvier 2024, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [Y] [X], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et que monsieur [Q] [B] a également été blessé dans cet accident de la circulation alors qu'il étaiet passager du véhicule conduit par monsieur [I] [B].

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation des demandeurs.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [I] [B] et de monsieur [Q] [B] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [I] [B] et monsieur [Q] [B] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL MONSIEUR [I] [B]

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1967 (57 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [F] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 14 mars 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « cervico-lombalgie » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une limitation algique et fonctionnelle lors de la mobilisation de la tige cervicale dans tous les axes et un enraidissement » ;
• consolidation des blessures fixée au 17 juillet 2024 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 janvier 2024 au 8 mars 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 janvier 2024 au 27 janvier 2024;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 28 janvier 2024 au 17 juillet 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
•déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 784,94 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [I] [B] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [I] [B] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % du 17 janvier 2024 au 27 janvier 2024 (11 jours) et à 10 % du 28 janvier 2024 au 17 juillet 2024 (172 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [I] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [I] [B] doit être fixée à la somme de 598 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [I] [B] à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [I] [B] à la somme de 4 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [I] [B] sera fixée à la somme de 4 200 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [I] [B] s'élève à la somme totale de 8 798 euros (soit : 598 euros + 4 000 euros + 4 200 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [I] [B] a reçu une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [I] [B] la somme de 5 798 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL MONSIEUR [Q] [B]

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [Q] [B], né le [Date naissance 2] 1964 (60 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [F] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 14 mars 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « cervicalgie et lombalgie » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une limitation algique et fonctionnelle lors de la mobilisation de la tige cervicale dans tous les axes et d’un enraidissement lombaire » ;
• consolidation des blessures fixée au 17 juillet 2024 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 janvier 2024 au 2 février 2024 et du 5 mars 2024 au 12 mars 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 17 janvier 2024 au 17 février 2024;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 18 février 2024 au 17 juillet 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 1 519,25 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [Q] [B] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 1 183,83 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 18 janvier 2024 au 2 février 2024 et du 5 mars 2024 au 12 mars 2024.

Monsieur [Q] [B] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [Q] [B] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % du 17 janvier 2024 au 17 février 2024 (32 jours) et à 10 % du 18 février 2024 au 17 juillet 2024 (151 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Q] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [Q] [B] doit être fixée à la somme de 693 euros.
- Les souffrances endurées :

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [Q] [B] à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [Q] [B] à la somme de 4 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [Q] [B] sera fixée à la somme de 4 200 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [Q] [B] s'élève à la somme totale de 8 893 euros (soit : 693 euros + 4 000 euros + 4 200 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [Q] [B] a reçu une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [Q] [B] la somme de 5 893 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [U] [C] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire

La victime ayant introduit l'instance avant le terme du délai légal imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation prévu à l'article L.211-9 du code des assurances, les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge et les demandes contraires seront rejetées.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de monsieur [I] [B] et de monsieur [Q] [B] est entier ;

FIXE le préjudice corporel de monsieur [I] [B], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 798 euros répartie comme suit :
• 598 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [I] [B] la somme de 5 798 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

FIXE le préjudice corporel de monsieur [Q] [B], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 893 euros répartie comme suit :
• 693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [Q] [B] la somme de 5 893 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE maître [U] [C] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.