TJ 13055, 24 août 2026, RG 24/13082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13082 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEL
AFFAIRE : M. [P] [L] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELAS CHICHE COHEN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//83)
Représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ACM IARD, SA au capital social de 201.596.720 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juin 2023 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société ACM IARD, et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [P] [L].
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [P] [L], a désigné le docteur [S] [U] en qualité d'expert et a condamné la société ACM IARD à verser à monsieur [P] [L] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 6 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024 et du 30 octobre 2024, monsieur [P] [L] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société ACM IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [P] [L] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 8 700 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 600 euros au titre des frais divers,
• 653,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société ACM IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [P] [L], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 10 novembre 2025, la société ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [P] [L], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux somme de :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 538 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- enjoindre à monsieur [P] [L] de justifier de sa mutuelle et de l’absence de prise en charge par celle-ci des frais d’ostéopathe ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à défaut, la limiter à la somme offerte ;
- de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société ACM IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [P] [L] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 25 juin 2023, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société ACM IARD.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [P] [L] est entier.
Dès lors, il appartient à la société ACM IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [P] [L] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [P] [L], né le [Date naissance 1] 1972 (51 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [J] [V], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 6 septembre 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un ébranlement rachidien à l’origine de cervicalgies sans déficit neurologique certifié ni lésion osseuse post-traumatique » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algique cervical avec gêne in fine en rotation et inclinaison latérale droite sans contracture musculaire ni déficit neurologique » ;
• consolidation des blessures fixée au 24 novembre 2023 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin 2023 au 27 juin 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 25 juin 2023 au 25 juillet 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 juillet 2023 au 24 novembre 2023;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 589,12 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [P] [L] expose et justifie, par la production de factures, que 200 euros, correspondants à des honoraires de consultation d'un ostéopathe, sont restés à sa charge au titre de ses dépenses de santé. En effet, aucun élément du dossier ne permet de laisser penser qu’un tiers payeur est intervenu à ce titre et la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un remboursement, même partiel, de ces frais. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société ACM IARD visant à enjoindre à monsieur [P] [L] de justifier de sa mutuelle et de l’absence de prise en charge par celle-ci des frais d’ostéopathe.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [P] [L] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 25 juin 2023 au 25 juillet 2023 (31 jours),
• 10 % du 2 juillet 2023 au 24 novembre 2023 (122 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [P] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [P] [L] doit être fixée à la somme de 638,40 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [P] [L] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [P] [L] à la somme de 4 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [P] [L] sera fixée à la somme de 2 800 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [P] [L] s'élève à la somme totale de 6 738,40 euros (soit : 200 euros + 600 euros + 638,40 euros + 4 000 euros + 2 800 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [P] [L] a reçu une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ACM IARD à payer à monsieur [P] [L] la somme de 8 238,40 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, la société ACM IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [P] [Z] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La victime ayant introduit l'instance avant le terme du délai légal imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation prévu à l'article L.211-9 du code des assurances, les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge et les demandes contraires seront rejetées.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [P] [L] est entier ;
FIXE le préjudice corporel de monsieur [P] [L], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 6738,40 euros répartie comme suit :
24• 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 600 euros au titre des frais divers,
• 638,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE, en conséquence, la société ACM IARD à payer à monsieur [P] [L] la somme de 8 238,40 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM IARD aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître [P] [Z] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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