TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03987
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GH2
AFFAIRE : M. [U] [N] (la SELARL BSD 26)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELARL BSD 26
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
Né le [Date naissance 1] 2005, demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité social : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 février 2022 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et d'autre part, un cyclomoteur type scooter conduit par monsieur [U] [N].
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [U] [N], a désigné le docteur [R] [T] en qualité d'expert et a condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à monsieur [U] [N] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 22 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, monsieur [U] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [U] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 110 869,46 euros, déduction faite de la somme de 19 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 1 920 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 4 271,12 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 12 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation,
• 2 919 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 78 159,34 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 3 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 900 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [U] [N], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [U] [N], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises des sommes de :
• 1 920 euros au titre des frais divers,
•3 492 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
• 2 432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 17 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• rejet ou à défaut 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 20 500 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [U] [N] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 2 février 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [U] [N] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [U] [N] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 2005 (17 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [B], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 22 janvier 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme du membre inférieur droit comportant une fracture médico diaphysaire déplacé (...); importante plaie ouverte face antérieure rotule droite sans pénétration articulaire et sans lésion ligamentaire associée (...) ; répercussion psycho émotionnelle ayant justifié une prise en charge par psychologue clinicien du 31 mars 2022 au 28 avril 2022 (…) » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « discrète raideur résiduelle de l’articulation coxofémorale, des douleurs éparses le long du segment fémoral et une raideur que l’on peut qualifier de modérée au niveau de la flexion du genou (...) une amyotrophie d’environ 1 cm du segment quadricipital (…) ; une cicatrice transversale d’environ 9 cm et un discret syndrome fémoro-patellaire, sans épanchement articulaire (…) ; symptomatologie [psycho émotionnelle] persistante peu marquée » ;
• consolidation des blessures fixée au 2 février 2023 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 5 février 2022 au 10 février 2022 et du 13 février 2022 au 11 mai 2022 ainsi que 3 heures par semaine du 12 mai 2022 au 12 septembre 2022 ;
• préjudice scolaire, universitaire et de formation : redoublement de la première année de CAP ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 2 février 2022 au 4 février 2022 et du 11 février 2022 au 12 février 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 février 2022 au 10 février 2022 et du 13 février 2022 au 11 mai 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 mai 2022 au 12 septembre 2022;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 septembre 2022 au 2 février 2023;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 pendant un mois ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 1 920 euros.
- Sur les frais d’expertise :
Les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 900 euros, n’entrent pas dans le préjudice subi par le demandeur, puisque ces frais avancés seront récupérables au titre des dépens.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure 30 par jourdu 5 février 2022 au 10 février 2022 et du 13 février 2022 au 11 mai 2022 ainsi que 3 heures par semaine du 12 mai 2022 au 12 septembre 2022.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, pour rester dans la demande, l’indemnité allouée de ce chef à monsieur [U] [N] a droit sera fixée à la somme de 4 271,12 euros.
Le poste de préjudice des frais divers s’élève donc à la somme de 6 191,12 euros (= 1 920 euros + 4 271,12 euros)
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Ce poste a pour objet de réparer la perte d'année(s) d'études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Il inclut, non seulement, le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l'espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice, estimant que le redoublement de la première année de CAP est imputable au fait dommageable.
Aussi, l'indemnisation du préjudice scolaire subi sera évaluée à hauteur de la somme de 10 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [U] [N] a subi :
- une gêne temporaire total du 2 février 2022 au 4 février 2022 et du 11 février 2022 au 12 février 2022 (5 jours);
- une gêne temporaire partielle à :
•50 % du 5 février 2022 au 10 février 2022 et du 13 février 2022 au 11 mai 2022 (94 jours),
• 25 % du 12 mai 2022 au 12 septembre 2022 (124 jours),
• 10 % du 13 septembre 2022 au 2 février 2023 (143 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [U] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, au vu de la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [U] [N] doit être fixée à la somme de 2 919 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [U] [N] à 3,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [U] [N] à la somme de 10 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 pendant 1 mois.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 8 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [U] [N] sera fixée à la somme de 19 800 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [U] [N] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 15 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer le football dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Il précise qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement le football en club ainsi que le volley-ball en loisir et l’entretien musculaire
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) s'oppose à cette demande, ou, à défaut, offre 1 000 euros, considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que ce poste de préjudice ne vise qu’à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, mais ne répare pas tous les désagrément de la vie et suppose de démontrer une pratique sportive spécifique.
Sur ce, l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que les séquelles permanentes de monsieur [U] [N] se caractérisent, notamment, par une « discrète raideur résiduelle de l’articulation coxofémorale, des douleurs éparses le long du segment fémoral et une raideur que l’on peut qualifier de modérée au niveau de la flexion du genou (...) une amyotrophie d’environ 1 cm du segment quadricipital (…) ; et un discret syndrome fémoro-patellaire, sans épanchement articulaire (…) » ;
Or, du fait de ces séquelles affectant le genoux de la jambe droite, il n'est pas contestable que monsieur [U] [N] subit une gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, à plus forte raison lors de la pratique d'activités sportives mobilisant son genou.
Par ailleurs, la licence qu’il produit démontre suffisamment qu’au moment de l’accident, monsieur [U] [N] pratiquait le football au sein d’une association sportive, ce qui induit une pratique régulière de cette discipline et la participation à des compétitions. En revanche, la pratique du volley-ball et celle de l’entretien musculaire ne sont pas justifiées.
Il suit de ce qui précède, que le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles qui le gênent dans la pratique du football.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Compte tenu de l'âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités et de la fréquence de la pratique de cette activité au moment de l'accident ainsi que de la gêne occasionnée par les séquelles permanentes, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 10 000 euros.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [U] [N] à une cotation de 1,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
monsieur [U] [N] sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [U] [N] s'élève à la somme totale de 63 410,12 euros (soit : 6 191,12 euros + 10 000 euros + 2 919 euros + 10 000 euros + 1 500 euros + 19 800 euros + 10 000 euros + 3 000 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [U] [N] a reçu une provision de 20 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [U] [N] la somme de 42 910,12 euros, déduction faite de la somme de 20 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [U] [N] est entier ;
FIXE le préjudice corporel de monsieur [U] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 63 410,12 euros répartie comme suit :
• 6 191,12 euros au titre des frais divers,
• 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 919 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
•19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à monsieur [U] [N] la somme de 42 910,12 euros, déduction faite de la somme de 20 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à monsieur [U] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DITn'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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