TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/04061
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/04061 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6H6N
AFFAIRE : M. [E] [Q] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Compagnie ABEILLE Iard & Santé (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] A - [Localité 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Q]
Né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : 01.07.03.13.208.311//28)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie ABEILLE Iard & Santé, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 306.522.665, dont le siège est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 janvier 2022 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé, et d'autre part, un véhicule conduit par monsieur [E] [Q].
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [E] [Q], a désigné le docteur [Y] [Z] en qualité d'expert et a condamné la société Abeille Iard & Santé à verser à monsieur [E] [Q] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [A] [I], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 11 mars 2025.
Une provision amiable complémentaire de 8 000 euros a été versée à monsieur [E] [Q].
Par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, monsieur [E] [Q] et monsieur [W] [Q] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Abeille Iard & Santé et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [E] [Q] et monsieur [W] [Q] demandent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [E] [Q] de la somme de 77 490,50 euros, déduction faite de la somme de 18 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 74,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 920 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 297 euros au titre des frais divers (frais matériels)
• 4 125 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 4 274 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [W] [Q] la somme de 20 000 euros, en indemnisation de son préjudice d’affection ;
- condamner la société Abeille Iard & Santé au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [E] [Q] et de monsieur [W] [Q], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 juillet 2025, la société Abeille Iard & Santé ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [E] [Q], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 74,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 920 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 297 euros au titre des frais divers (frais matériels)
• 2 640 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 3 205,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent) ;
- la déduction de la somme de 18 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- débouter monsieur [W] [Q] de ses demandes ;
- ordonner la restituion de la somme provisionnelle versée et le condamner en tant que de besoin monsieur [W] [Q] à lui payer la somme de 10 000 euros ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Abeille Iard & Santé visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [E] [Q] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 24 janvier 2022, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé.
En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [E] [Q] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Abeille Iard & Santé, qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [E] [Q] et ses proches des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1976 (47 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [N] [O], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 11 mars 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme de la cheville droite représenté par une fracture de la malléole externe associée à une rupture totale du LLI (équivalent d’une fracture bi malléolaire) (...) ; répercussion psycho émotionnelle » ;
• consolidation des blessures fixée au 24 août 2023 ;
• tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 27 janvier 2022 au 27 mars 2022 et 5 heures par semaine du 28 mars 2022 au 30 mai 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 janvier 2022 au 30 mai 2022 et du 25 janvier 2023 au 9 mai 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 24 janvier 2022 au 26 janvier 2022 et du 23 février 2023 au 1er mars 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 janvier 2022 au 27 mars 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 28 mars 2022 au 30 mai 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 mars 2023 au 30 avril 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er juin 2022 au 22 février 2023 et du 1er mai 2023 au 9 mai 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 mai 2023 au 24 août 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 4 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 9 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 29 916,28 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.
Monsieur [E] [Q] demande le remboursement de la somme de 74,50 euros, correspondants aux franchises et la société défenderesse ne s’oppose pas au remboursement de cette somme.
Aussi, il sera alloué au demandeur la somme de 74,50 euros au titre des dépenses de santé futures qui sont restés à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 1 920 euros.
- Sur les frais matériels :
Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué au demandeur la somme de 297 euros au titre des frais matériels.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 2 heures par jour du 27 janvier 2022 au 27 mars 2022 et 5 heures par semaine du 28 mars 2022 au 30 mai 2022.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, monsieur [E] [Q] a droit à une somme de 3 811,10 euros (= 23 euros x 2 heures x 60 jours + 23 euros x 5 heures x 9,14 semaines).
Le poste de préjudice des frais divers doit donc être évalué à la somme totale de 6 028,10 euros (= 1 920 euros + 297 euros + 3 811,10 euros).
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 9 713,87 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 24 janvier 2022 au 30 mai 2022 et du 25 janvier 2023 au 9 mai 2023.
Monsieur [E] [Q] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [E] [Q] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'il occupe de gardien d’immeuble plus pénible.
La société Abeille Iard & Santé conclut au rejet de cette demande considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et l’expertise n’a pas été contestée sur ce point par le demandeur qui était assisté de son médecin conseil.
Ceci étant exposé, il est constant que monsieur [E] [Q], qui était âgé de 47 ans à la date de consolidation, bénéficiait, au moment de l'accident d'un emploi de gardien d’immeuble, à temps plein depuis 2004.
Par ailleurs, l'expert n'a pas retenu de retentissement professionnel, mais il retient, au titre de ses séquelles permanentes, une « sensation douloureuse lors des marches prolongées, une discrète raideur de l’articulation tibiotalienne essentiellement présente dans les mouvements d’inversion et d’éversion du pied ainsi qu’une amyotrophie quadricipitale droite de 2 cm et un discret empâtement bimalléolaire ».
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au jour du présent jugement, le demandeur continue d'exercer l'emploi de gardien d’immeuble.
Or, les séquelles permanentes imputables à l'accident qui lui créent une gêne dans tous les actes de la vie quotidienne et qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession qui nécessite des déplacements fréquents.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [E] [Q] .
Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 17 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [E] [Q] a subi :
- une gêne temporaire total du 24 janvier 2022 au 26 janvier 2022 et du 23 février 2023 au 1er mars 2023 (10 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 27 janvier 2022 au 27 mars 2022 (60 jours),
• 33 % du 28 mars 2022 au 30 mai 2022 (64 jours),
• 25 % du 2 mars 2023 au 30 avril 2023 (60 jours),
• 15 % du 1er juin 2022 au 22 février 2023 et du 1er mai 2023 au 9 mai 2023 (277 jours),
• 10 % du 17 mai 2023 au 24 août 2023 (100 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [E] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [E] [Q] doit être fixée à la somme de 4 085,44 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [E] [Q] à 4 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [E] [Q] à la somme de 15 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2,5 / 7 pendant trois mois en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de deux cannes anglaise en déambulation.
Toutefois, il doit également être tenu compte des éléments cicatriciels décrits par l’expert.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 9 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [E] [Q] sera fixée à la somme de 16 200 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [E] [Q] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 15 000 euros expose que l’expert a retenu ce poste de préjudice et explique qu’il ressent une crainte dans la conduite en scooter et en tant que passager en voiture l’ayant conduit à renoncer à passer le permis de conduire.
La société Abeille Iard & Santé s'oppose à cette demande, considérant que le demandeur ne verse aucune attestation relative à la pratique habituelle de ses activités, ni ne justifie que la crainte qu’il invoque pour passer le permis de conduire puisse caractériser un préjudice d’agrément.
Sur ce, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, monsieur [E] [Q] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [E] [Q] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
Monsieur [E] [Q] sera donc indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
- Le préjudice sexuel permanent :
Le préjudice de nature sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir :
• le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
• le préjudice relatif à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ;
• le préjudice lié à l'impossibilité ou à la difficulté à procréer.
En l'espèce, monsieur [E] [Q], qui sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros, fait valoir que les troubles de l’humeur et l’anxiété peuvent jouer un rôle majeur dans la libido.
La société défenderesse conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel et il n'est produit au débat aucune autre pièce corroborant les allégations de la victime et contredisant les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu d'indemniser ce poste de préjudice.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [E] [Q] s'élève à la somme totale de 61 888,04 euros (soit : 74,50 euros + 6 028,10 euros + 17 000 euros + 4 085,44 euros + 15 000 euros + 1 500 euros + 16 200 euros + 2 000 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [E] [Q] a reçu une provision de 18 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 43 888,04 euros, déduction faite de la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME INDIRECTE
- Sur le préjudice d'affectation :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il est constant en droit que le préjudice moral de la victime par ricochet doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel et son évaluation est fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe.
En l'espèce, monsieur [W] [Q] qui sollicite une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, explique qu’il a été présent au chevet de son père en venant vivre chez lui afin de l’aider à accomplir les actes et tâches habituelles de la vie courante et a ainsi été quotidiennement confronté à la souffrance de son père.
La société Abeille Iard & Santé s’oppose à cette demande en soutenant que ce poste de préjudice indemnise les victimes par ricochet à la suite du décès d’un proche alors qu’en l’espèce la victime directe a été blessée.
Ceci étant précisé, le lien de parenté entre monsieur [W] [Q] et la victime directe n’est pas contesté.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il est de jurisprudence bien établie que préjudice moral ou d'affection n’est pas limité à l’hypothèse du décès de la victime directe et ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe.
Il est incontestable que monsieur [W] [Q] a subi un préjudice moral au contact de la souffrance de son père provoquées par les blessures subies par ce dernier à la suite de l’accident de la circulation objet du litige.
Par suite, le préjudice d'affection subi monsieur [W] [Q] à la suite des blessures de son père sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, la société Abeille Iard & Santé succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [Localité 4]-Cohen représentée par maître Patrice [Localité 4] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La victime ayant introduit l'instance avant le terme du délai légal imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation prévu à l'article L.211-9 du code des assurances, les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge et les demandes contraires seront rejetées.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [E] [Q] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [E] [Q], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 61 888,04 euros répartie comme suit:
• 74,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 6 028,10 euros au titre des frais divers,
• 17 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 4 085,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE, en conséquence, la société Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [E] [Q] la somme de 43 888,04 euros, déduction faite de la somme de 18 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à monsieur [W] [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE la SELARL [Localité 4]-Cohen représentée par maître Patrice [Localité 4] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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