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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03875


Vérifier : TJ 13055, 24 août 2026, RG 25/03875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/03875
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c8ee2195da062e0c397bf

Texte de la décision

16,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03875 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7V

AFFAIRE : M. [K] [N] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ BPCE IARD (Maître Henri LABI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
24 Août 2026
À
-Me Henri LABI
la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

BPCE IARD, Société Anonyme à Directoire au capital de 50 000 000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 octobre 2023 s'est produit, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD, et d'autre part, un véhicule conduit par monsieur [K] [N].

Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à monsieur [K] [N].

Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [J] [Q].

L'expert a déposé un rapport daté du 8 octobre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, monsieur [K] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société BPCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. monsieur [K] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 12 687,50 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 729 euros au titre des frais divers,
• 1 767,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société BPCE IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [K] [N], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 mai 2025, la société BPCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [K] [N], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de SOMME TOTALE RECLAMEE DEFENDEUR euros (soit,
• 59,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 720 euros au titre des frais divers,
• 919 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de déclarer le jugement opposable au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner monsieur [K] [N] aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société BPCE IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que monsieur [K] [N] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 15 octobre 2023, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société BPCE IARD.

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [K] [N] est entier.

Dès lors, il appartient à la société BPCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [K] [N] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [K] [N], né le [Date naissance 1] 1987 (37 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 8 octobre 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme indirect du rachis en totalité (...); une contusion de l’épaule droite (...) ; un retentissement émotionnel(...) » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une sensibilité des masses musculaires latérocervicales droites avec limitation des amplitudes du rachis cervical prédominant sur la rotation et l’inclinaison droite, sensibilité paralombaire basse avec sensibilité en fin de course en rotation et inclinaison droite. L’interrogatoire retrouve la persistance d’une anxiété situationnelle et quelques reviviscences pénibles du fait traumatique » ;
• consolidation des blessures fixée au 15 septembre 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 15 octobre 2023 au 25 octobre 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 26 octobre 2023 au 15 septembre 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

Compte tenu de l’offre de la société défenderesse, il sera alloué à monsieur [K] [N] une somme de 59,39 euros, au titre de ses dépenses de santé.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 720 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [K] [N] a subi une gêne temporaire partielle à 25 % (classe II) du 15 octobre 2023 au 25 octobre 2023 (11 jours) et à 10 % (classe I) du 26 octobre 2023 au 15 septembre 2024 (326 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [K] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [K] [N] doit être fixée à la somme de 1 131,20 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [K] [N] à 2,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [K] [N] à la somme de 5 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [K] [N] sera fixée à la somme de 5 310 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [K] [N] s'élève à la somme totale de 12 220,59 euros (soit : 59,39 euros + 720 euros + 1 131,20 euros + 5 000 euros + 5 310 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [K] [N] a reçu une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société BPCE IARD à payer à monsieur [K] [N] la somme de 11 220,59 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société BPCE IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mickaël Nakache en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société BPCE IARD à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de monsieur [K] [N] est entier ;

FIXE le préjudice corporel de monsieur [K] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 12 220,59 euros répartie comme suit :
• 59,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 720 euros au titre des frais divers,
• 1 131,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, la société BPCE IARD à payer à monsieur [K] [N] la somme de 11 220,59 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société BPCE IARD à verser à monsieur [K] [N] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BPCE IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Mickaël Nakache à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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