TJ 35238, 24 août 2026, RG 25/09538
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Août 2026
N° RG 25/09538 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVYW
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Q] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [A], [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Août 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [C] et de Monsieur [G] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mai 1999 à [Localité 3] (75), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [Q] [C], le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (92)
- Monsieur [G] [A] [U] [I], le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (44) ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 19 mai 2026 par Maître [K] [B], Notaire à [Localité 5] ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de [T] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon des modalités amiables ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur [G] [I] devra verser à Madame [Z] [C] pour l'entretien et l’éducation de [F] [I] et de [T] [I], soit 300 € au total et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l’enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et frais ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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