TJ 35238, 24 août 2026, RG 26/02915
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Août 2026
N° RG 26/02915 -
N° Portalis DBYC-W-B7K-MBJS
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [P] [A] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Août 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [B] et de Monsieur [Z] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (22), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [P] [A] [B], le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Sénégal)
- Monsieur [Z] [J], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (29) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née au Sénégal ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 20 mars 2026 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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