TJ 35238, 20 août 2026, RG 26/03324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026
N° RG 26/03324 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGKY
Jugement du 20 Août 2026
N°: 26/785
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
[P] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 03 Juillet 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 29 septembre 2023, l'association LES AMITIES SOCIALES et Madame [U] [P] ont signé un titre d’occupation portant sur une chambre n°221 située [Adresse 5] [Adresse 6] et moyennant une redevance mensuelle de 371 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, l'association LES AMITIES SOCIALES a fait délivrer à Madame [U] [P] un commandement de payer la somme de 2800,38 euros au titre des redevances échues, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026 délivré à étude, l'association LES AMITIES SOCIALES a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Madame [U] [P] A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Madame [U] [P] En tout état de cause
Ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publiqueCondamner Madame [U] [P] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 383,80€ le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcéeCondamner Madame [U] [P] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 4 494,38€ correspondant à la dette de redevance ou indemnité d’occupation s’y substituant au 30 mars 2026Y adjoindre, la condamnation au paiement de la somme de 383,80€ par mois au titre de la redevance ou de l’indemnité d’occupation s’y substituant à compter du 15 avril 2026, sans qu’aucune autre demande nouvelle ne soit nécessaire de la part de l’association LES AMITIES SOCIALESCondamner Madame [U] [P] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [U] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payerDébouter Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris toute demande de délai.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 07 avril 2026.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 19 juin 2026, renvoyée au 03 juillet 2026 ;
A cette audience, l'association LES AMITIES SOCIALES, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4695,78 euros. Elle précise que Madame [U] [P] n’est plus dans le logement mais qu’elle a donné les clés à quelqu’un d’autre.
Madame [U] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 06 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun réglement n'ayant été effectué dans le mois à compter du commandement de payer du 13 novembre 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 décembre 2025.
• Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation
Le demandeur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [U] [P] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l'association LES AMITIES SOCIALES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [P], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du contrat, en vertu de l'article 1240 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [U] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est prévu au contrat que Madame [U] [P] doit verser mensuellement la redevance mensuelle, révisable chaque année au 1er janvier.
En l’espèce, l'association LES AMITIES SOCIALES verse aux débats le contrat d’occupation ainsi que le décompte des redevances et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il est mentionné sur le décompte qu’au 01/07/2026, la dette de Madame [U] [P] est de 4695,78€.
Il est cependant constaté que le demandeur sollicite la somme de 403,80€ au mois de janvier 2026 qui ne correspondent pas à l’actualisation de la redevance prévue au contrat ni au montant de l’adhésion annuelle. Le différentiel entre le montant indexé (383,20) et le montant appelé (403,80) , soit la somme de 20€ sera donc déduite.
La dette au titre de la redevance mensuelle et indemnités d’occupation impayés concernant le titre d’occupation s'élève à 4675,78 euros au 01er juillet 2026, terme du mois de juillet 2026 non inclus. Il convient donc de condamner en conséquence défendeur au paiement de cette somme celle-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [P] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 et de l'assignation du 03 avril 2026,
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association LES AMITIES SOCIALES, Madame [U] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 29 septembre 2023 entre l'association LES AMITIES SOCIALES, d’une part, et Madame [U] [P], d’autre part, concernant le logement situé chambre n°221 située [Adresse 7] sont réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à verser à l'association LES AMITIES SOCIALES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNEMadame [U] [P] à verser à l'association LES AMITIES SOCIALES la somme de 4675,78 euros, soit la somme de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES, (décompte arrêté au 01er juillet 2026, terme du mois de juillet 2026 non inclus), au titre des redevances et indemnités d’occupation dus à cette date ;
DIT que Madame [U] [P] devra quitter les lieux loués sis chambre n°221 située [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [U] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 et de l'assignation du 03 avril 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à l'association LES AMITIES SOCIALES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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