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TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00179


Vérifier : TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00179
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9113195da062e0c3a085

Texte de la décision

11,133 caractères

Jugement n°
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER4L
AFFAIRE : [H] [B] [L] C/ [W] [Q], [F] [X] épouse [B] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026

Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffière ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffière ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [W] [Q], [F] [X] épouse [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (YVELINES)
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003190 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Caroline VERGNE et Me Nathalie LANDON
expédition délivrée aux parties (LRAR)
+ copie dossier
+ copie ARIPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance en date du 29 janvier 2025,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 9 octobre 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,

Vu l’accord des parties,

SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable ;

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

M. [H] [B] [L], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Maroc)

et

Mme. [W] [Q] [F] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Yvelines)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (Dordogne) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l'Etat civil à [Localité 4] pour transcription dès lors que l'époux est né à l'étranger ;

FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 29 janvier 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l’enfant mineure [V] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile du père ;

DIT que la mère accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :

* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :

- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,

- à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer la charge des trajets ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

PRECISE que :
- les semaines et années sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;

RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
- les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
- les horaires des vacances, pour chercher et ramener  enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera  enfant :

* pour les petites vacances scolaires :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

* pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;

RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;

CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à M. [H] [B] [L] la somme de 50€ (cinquante euros) soit 50€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [B] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément aux dispositions des articles 373-2-2 II du code civil, 1074-2 et suivants du code de procédure civile et L582-1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d'avance et sans frais pour le créancier ;

RAPPELLE aux parties que lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt des poursuites pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Barbara LESPINASSE Barbara BLOT

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