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TJ 24322, 13 août 2026, RG 24/00996


Vérifier : TJ 24322, 13 août 2026, RG 24/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/00996
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c911a195da062e0c3a09e

Texte de la décision

10,820 caractères

Jugement n°
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMXG
AFFAIRE : [V] [W] [N] épouse [R] C/ [E] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026

Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier au prononcé ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, à l’audience de plaidoirie ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 13 août 2026;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [W] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Camille DUBECH, Me Stéphanie BOURDEIX
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance en date du 27 juin 2024,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 07 novembre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux,

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce entre :

Madame [V] [W] [N], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Haute-[Localité 2])

et

Monsieur [E] [R] , né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (Dordogne)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (24) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;

REPORTE les effets du divorce au 24 octobre 2022, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

DEBOUTE Madame [V] [N] épouse [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard [D] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :

de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur de manière alternée, au domicile de chaque parent, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :

en période scolaire : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires au domicile du père ;
en période de vacances scolaires : ° poursuite de cette alternance pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne,
° pour les vacances de Noël : partage par moitié en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires pour la mère,
° pour les vacances d’été : première moitié les années impaires et secondes moitié les années paires pour le père et première moitié les années paires et secondes moitié les années impaires pour la mère, avec fractionnement à la quinzaine c’est-à-dire la première et la troisième quinzaine les années impaires et deuxièmes et quatrièmes quinzaines années paires pour le père et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et première et troisième quinzaine les années paires pour la mère,
l’enfant passera la journée de la Fête des Pères chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère ;

DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;

PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener  enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera  enfant :

* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;

CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
la cantine,les frais de vêture et de coiffeur,les frais scolaires : les fournitures scolaires, l’achat d’ordinateur, assurance scolaire, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, activités dans l’enceinte scolaire et les frais exceptionnels (sortie pédagogique ou séjours organisés par les établissements scolaires, stages perfectionnements scolaires),les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieurs ou universitaires, les frais de transport ou de logement décompte des aides ou bourses scolaires/universitaires versés pour les enfantsles frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, ophtalmologie et lunetterie, dentiste, orthodontie et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie, osthéopathie, hypnothérapie et tous les autres possible), frais éevtnuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelleles frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activitésles frais relatifs à la conduite accompagnée ou au permis de conduire des enfants
CONSTATE que Monsieur [E] [R] ne s’oppose pas à ce que Madame [Z] [N] bénéficie des prestations familiales ;

PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extras scolaires, artistiques et culturelles ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaire, les frais de permis de conduire ;

PRECISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’il porte sur une dépense non obligatoire, si ce refus est express et préalable est illégitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;

REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens,

DIT que la présente décision devra être signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Barbara LESPINASSE Barbara BLOT

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