TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
Jugement n°
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ER54
AFFAIRE : [E], [G] [N] C/ [A] [L] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier au prononcé;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, à l’audience de plaidoirie ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 13 août 2026;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E], [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
domiciliée : chez Madame et Monsieur [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001074 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Nadège TRION, Me Caroline VERGNE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 05 février 2025,
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 03 juillet 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux,
CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [E] [G] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (78)
et
Madame [A] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (24)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (24) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 05 février 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes liquidatives présentées par Madame [A] [L] aux fins d’attribution des véhicules ;
RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants [P], [K] et [C] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants [P], [K] et [C] au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
les week-ends pairs du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,la moitié des vacances scolaires, première moitié années paires, seconde moitié années impaires, les vacances commençant le vendredi à 18 heures, l’échange des enfants se faisant en milieu de vacances le vendredi à 18 heures et la fin des vacances étant fixée le vendredi à 18 heures,le partage par moitié des vacances scolaires d’été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère,avec un partage des trajets par moitié avec un échange des enfants à mi-chemin sur la commune de [Localité 6] à 18 heures.
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que le père prendra en charge la moitié des frais de cantine, de garderie et la moitié des frais d’activités extrascolaires à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir frais de loisirs, voyages scolaires, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et de mutuelles, frais d’hospitalisation, conduite accompagnée et ou permis de conduire, les frais scolaires de type internat ou privés seront partagés par moitié, sur demande d’autorisation préalable et présentation de justificatif ;
PRECISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’il porte sur une dépense non obligatoire, si ce refus est express et préalable est illégitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seule la dépense dans les conditions susvisées ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens,
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Barbara LESPINASSE Barbara BLOT
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