Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00180


Vérifier : TJ 24322, 13 août 2026, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9132195da062e0c3a114

Texte de la décision

7,697 caractères

Jugement n°
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ESKG
AFFAIRE : [B], [G] [J] épouse [W] C/ [H] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 13 Août 2026

Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 26 Mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY,  Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B], [G] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002858 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Karel MAUBRUN, avocat au barreau de CHARENTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000620 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, Me Karel MAUBRUN
expédition délivrée à [B] [Y] [J] ; [H] [W] ; JE de [Localité 3] ; ASD
+ copie dossier + copie ARIPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance en date du 4 février 2025,

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 6 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,

Vu les décisions du Juge des enfants des 28 mars 2025 et 19 mars 2026,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux signé le 3 avril 2025,

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce entre :

Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (75)

et

Madame [B] [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (45)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (24) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;

REPORTE les effets du divorce au 23 avril 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

DEBOUTE [B] [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;

Dit que la mère, titulaire d’un droit de visite à l’égard de [R] et [O] [W], exercera son droit de la manière suivante :

* Pendant une durée de douze mois (à compter de la mise en place effective des visites), deux fois par mois,

* dans les locaux du Point Rencontre de l’association de Soutien de la Dordogne, située [Adresse 5] - téléphone : [XXXXXXXX01] (visites ayant lieu au [Adresse 6] à [Localité 3]).

* à charge pour le père de déposer et venir rechercher les enfants.

Les sorties à l’extérieur sont autorisées pendant le temps des visites, selon avis des professionnels du Point Rencontre, à compter de la 4ème visite.

Enjoint les parties de prendre contact sans délai avec la Fondation pour la mise en place du calendrier précis des visites ;

Réserve à l’association la possibilité de moduler les horaires et la durée des visites en fonction de ses contraintes de service ;

Dit que l’association devra nous faire parvenir un rapport à échéance de la mesure ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales à l’issue de cette période afin d’apprécier des suites à donner ;

LIMITE le droit de correspondance de [B] [J] avec ses enfants à des communications écrites ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de [B] [Y] [J] la DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à meilleure situation ;

Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;

DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;

DEBOUTE [H] [W] de sa demande au titre des prestations familiales ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

DIT qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise à Madame le Juge des enfants.

En foi de quoi le jugement a été signé le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cindy LEZORAY Barbara BLOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.