TJ 29232, 22 août 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
N° RG 26/00348 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FU7J
Minute : 84/02026
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 22/08/2026
Notification aux parties le :
22/08/2026
Au MP le :
22/08/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 22 août 2026 par Madame Perrine GIRAUDEAU, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté e de Madame [R] [O], .
Siégeant après audition de : [Y] [U].
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM ETIENNE [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[Y] [U], née le 20 Février 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Sophie AMELINE DE CADEVILLE, avocat au barreau de QUIMPER
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM ETIENNE [X] aux fins de maintien d’une mesure d’isolement en date du 22 août 2026 reçue au greffe le 22 août 2026
Le Ministère public est avisé ;
Après avoir recueilli les observations des parties le 22 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 22 août 2026, reçue au greffe le 22 août 2026 à 10H28, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM ETIENNE [X], sollicite le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [Y] [U], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM ETIENNE [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 19 août 2026 à 18h00 avant l’expiration du délai de la soixante-douzième heure.
Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par un risque grave d’une atteinte à son intégrité et en particulier du fait de : l’absence de critique des passages à l’acte (tentative de suicide à coups de couteau à domicile puis au sein même de l’EPSM par strangulation le 18/08/26), une persistance de vélléités auto et hétéroagressives dans un contexte de gestion difficile de la frustration et des ruminations anxieuses importantes, avec une très faible adhésion aux soins. Mme [U] adopte un comportement qui reste par ailleurs imprévisible et elle craint les représailles de son dealer de cocaïne (produit qu’elle consomme par inhallation) ce qui entretient un sentiment d’insécurité important chez elle. Elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie pour réguler ses troubles border-line, son impulsivité et son auto-agressivité.
Lors de son audition par téléphone avec nous le 22/08/26, Mme [Y] [U], en présence de son conseil et d’un membre de la direction de l’EPSM, nous indique qu’elle a beaucoup de mal à rester enfermée, qu’elle a besoin de “prendre l’air” mais qu’elle sait qu’elle a été placée à l’isolement du fait de ses tentatives de suicide. Elle explique que c’est dur d’être privée de portable et de possibilité d’écrire. Elle indique qu’elle est en conflit avec ses parents et qu’elle ne souhaite pas en parler et qu’elle a également peur de sortir car elle a une dette de 1500€ envers son fournisseur de drogue. Elle précise qu’elle commence à avoir des objectifs.
Son conseil sollicite une main-levée de la mesure en faisant valoir que l’arrêté d’isolement indique que la mesure a débuté le 19 août 2022 à 17h05 tandis que le certificat initial, le certificat dressé au bout de 24h de mesure d’isolement et l’arrêté d’hospitalisation sont horodatés à 18h00 le même jour ; que cela porte préjudice à Mme [Y] [U] de manière automatique.
Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il ne sera pas donné de suite favorable à la demande de mainlevée dans la mesure où l’erreur sur l’horaire du début de la mesure consiste en un décalage de -1heure dans le document de la saisine du JLD, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne porte aucun préjudice à Mme [Y] [U] puisqu’elle ne vient pas allonger la durée de son hospitalisation sous mesure d’isolement et que seuls les documents de transmission sont entachés de l’erreur sans que cela n’ait de conséquence sur la fréquence des contrôles médicaux réglementaires à chaque échéance.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM ETIENNE [X] tendant à obtenir le maintien de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audition de MME [Y] [U] et de son conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [Y] [U] pour une durée de 96 heures à l’expiration du premier cycle de 96 heures ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2026, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 14 h 45.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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