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TJ 60057, 18 août 2026, RG 26/01283


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01283
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9409195da062e0c3aafb

Texte de la décision

3,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01283 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F544
Numéro de minute : 750/2026

ORDONNANCE


Le dix huit Août deux mil vingt six,

Nous, [...], Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [H] [Y]
né le 23 Avril 1979 à MAROC ()
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de : Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant

APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 12 Août 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [Y].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix huit Août deux mil vingt six.

M. [H] [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 07/08/2026, sur décision du représentant de l’Etat.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [H] [Y] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [H] [Y].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 12/01/2028.
Les certificats précisent que Monsieur [H] [Y] présentait une rupture de soin dans le cadre de son programme de soins et une consommation importante de cannabis (environ joints par jour) et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de sa très faible adhésion aux soins.

A l'audience, Monsieur [H] [Y] indique qu’il refuse le traitement. Il explique que le traitement lui complique ses problèmes.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [Y].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 18 Août 2026
en mains propres à Me Maxence SARLIN
Le greffier,

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