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TJ 60057, 18 août 2026, RG 26/01284


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01284
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c940c195da062e0c3ab0f

Texte de la décision

3,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01284 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F55B
Numéro de minute : 754/2026

ORDONNANCE


Le dix huit Août deux mil vingt six,

Nous, [...], Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [U] NEE [R]
née le 12 Octobre 1955 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par : Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 12 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [U] NEE [R].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix huit Août deux mil vingt six.

Mme [J] [U] NEE [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 07/08/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [B] [U].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [J] [U] NEE [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [J] [U] NEE [R].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de cette patiente admise le 7 août 2026.
Les certificats précisent que Madame [J] [U] née [R] présentait des troubles du comportement, une hétéro-agressivité avec incohérence des propos et des troubles de la mémoire et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de son instabilité psychomotrice majeure, de propos délirant avc hallucinations visuelles, d'une labilité émotionnelle marquée.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé Madame [J] [U] née [R] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [U] NEE [R].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 18 Août 2026
en mains propres àMe Maxence SARLIN
Le greffier,

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