TJ 60057, 18 août 2026, RG 26/01290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01290 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F55U
Numéro minute : 751/2026
ORDONNANCE
Le dix huit Août deux mil vingt six,
Nous, [F] [Q], Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [P]
née le 02 Septembre 1950 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de: Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de [Localité 4],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 11 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 5] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [P].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix huit Août deux mil vingt six.
Mme [O] [P] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 20/02/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [O] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [O] [P].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de cette patiente admise le 10 février 2026.
Les certificats précisent que Madame [O] [P] présentait une décompensation psychotique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la peristance de la déosrganisation psychique et du délire de persécution.
l'audience, Madame [O] [P] indique que l’hospitalisation n’est pas nécessaire, qu’une partie du traitement donné n’est pas adapté et lui détruit la santé.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [P].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 18 Août 2026
en mains propres à Me Maxence SARLIN
Le greffier,
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