TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [C] [P], demeurant 12 impasse de la forge bernis - 24610 MONTPEYROUX
représentée par Maître William GRAIRE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Rose MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
S.A.S. GENERATION PARQUET (RCS de LIBOURNEn° 479 926 115), agissant poursuites et diligences de son gérant M. [K], dont le siège social est sis 14 Sainte Germaine - 33220 PINEUILH
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi en date du 25 janvier 2023 pour un montant de 4 645,32 € TTC, madame [C] [P] a confié à la SAS Génération Parquet des travaux de pose d’un parquet dans son salon séjour ainsi que dans une chambre, pour une surface totale de 49,21 m². Le parquet devait être fourni par madame [P], qui le tenait du précédent propriétaire.
Faisant état de la déformation de certaines lames de parquet, et de l’absence d’intervention de l’entreprise, madame [P] a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Par acte du 21 mai 2026, madame [C] [P] a fait assigner la SAS Génération Parquet devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’apporter tous éléments d’appréciation quant à l’existence des désordres, leurs causes, les responsabilités encourues, les solutions réparatoires ainsi que leur coût.
A l’audience du 2 juillet 2026, madame [C] [P] maintient sa demande d’expertise.
La SAS Génération Parquet, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Son gérant, monsieur [K], présent en personne, n’a pas sollicité de renvoi pour constituer avocat et a indiqué qu’il prendrait un avocat pour l’assister au cours des opérations d’expertise auxquelles il n’entendait pas s’opposer.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 23 mai 2025 par monsieur [W] du cabinet Atlantecc (pièce 8 de la demanderesse) que le parquet posé par la SAS Génération Parquet présente quelques lames tuilées. Selon l’expert, le tuilage était déjà existant à la pose en mars 2023 et serait dû au stockage du parquet pendant plusieurs années (entre novembre 2019 et mars 2023), dans une pièce non chauffée et non ventilée. L’expert retient la responsabilité de la SAS Génération Parquet qui a facturé 12 m² de parquet en remplacement de lames qui ne pouvaient être posées mais n’a pas exigé de refournir l’intégralité du parquet au regard des conditions de stockage et de sa durée anormalement longue.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire.
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, madame [C] [P] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux de pose de parquet réalisés par la SAS Génération Parquet dans la maison d’habitation appartenant à madame [C] [P] et située 12 Impasse de la Forge, lieudit Bernis à Montpeyroux (24610);
Désigne à cet effet monsieur [O] [U], [8 Impasse des Frères Darget, 33110 Le Bouscat - Tél : 05.57.81.83.48 - Fax : 05.57.81.83.48 - Port. : 06.12.49.40.47 - Mèl : marcgauthier.bordeaux@orange.fr)], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,décrire les travaux réalisés par la SAS Génération Parquet,dire s’ils présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire si l’entreprise a respecté les règles de l’art ainsi que ses obligations contractuelles, notamment son devoir de conseil et d’information quant à l’aptitude du support et des matériaux fournis,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [C] [P], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [C] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l'adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l'ordre de virement les références suivantes :
- Le numéro RG du dossier
- La date de la décision ordonnant l'expertise,
- Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ;
Laisse à madame [C] [P] la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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