TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DA3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant 1890 route de la Tour - 24200 SAINTE-NATHALÈNE
représenté par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. [G], dont le siège social est sis 192 route de Lyon - 24750 BOULAZAC
défaillante
S.A.S. TFR TOYOTA FRANCE, dont le siège social est sis N° 20 à 30, 20 Boulevard de la République - 92420 VAUCRESSON
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au abrreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, monsieur [W] [E] a acquis auprès la SAS [G], exploitant son activité sous l’enseigne Edenauto, un véhicule neuf modèle RAV4 de la marque Toyota, immatriculé GY-433-RE.
Se plaignant de dysfonctionnements du système de détection des panneaux de signalisation (RSA), monsieur [W] [E] a fait appel à son assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable, réalisée le 16 septembre 2025 par le cabinet Expad 24.
Par actes des 3 et 5 juin 2026, monsieur [W] [E] a fait assigner la SAS [G] et la SAS TFR Toyota France devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile :
désigner un expert en automobile avec la mission habituelle telle que décrite dans son dispositif, et notamment - examiner et décrire tous les dysfonctionnements et défauts allégués et ceux qui résulteraient des investigations à mener, affectant le véhicule automobile vendu par la SAS [G],
- en indiquer la nature, les causes et les conséquences,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment sur les défauts, qu’il s’agisse de défauts de conformité ou de vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût et la durée de réparation,
- fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation, de sa dépréciation, ainsi que sur tous les préjudices financiers soufferts liés au maintien de l’assurance comme aux frais liés au crédit automobile ;
débouter les sociétés assignées de toutes demandes plus amples ou contraires ;réserver les dépens.
Monsieur [W] [E] soutient que les pièces produites aux débats démontrent que le véhicule acquis neuf auprès de la société [G] présente des défauts de conformité.
A l’audience du 2 juillet 2026, monsieur [W] [E] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SAS Toyota France demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves ; modifier la mission d’expertise proposée par monsieur [W] [E] et retenir la formulation suivante : o se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs à l’entretien du véhicule, à ses réparations et à la pose d’accessoires dont il serait équipé, et ce, depuis sa première mise en circulation intervenue le 8 aout 2024 ;
o s’adjoindre, si nécessaire, tous sapiteurs de son choix ;
o examiner le véhicule de marque Toyota, modèle RAV 4 Hybride, numéro de série JTMW53FV40J042486 et immatriculé GY-433-RE ;
o déterminer avec précision l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation intervenue le 8 aout 2024, y compris les travaux réalisés jusqu’à ce jour ;
o vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation, dans les conditions normales d’utilisation de l’assistant de signalisation routière RSA, en ce exclues les conditions, listées dans le manuel du conducteur, dans lesquelles la fonction est susceptible de ne pas fonctionner ou détecter correctement ;
o donner son avis technique sur l’origine précise du dysfonctionnement allégué et sa date d’apparition ;
o dire si les désordres allégués sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
o dire si cette cause provient, notamment, d’un défaut intrinsèque au véhicule, du non-respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d’entretien et/ou aux conditions d’utilisation de celui-ci, d’une faute commise lors des entretiens ou interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une modification ou transformation de sa structure ou de sa destination, d’un acte de malveillance, d’une aggravation des dommages en connaissance de cause ou non de désordres affectant le véhicule, d’une cause extérieure ou de toute autre cause ;
o indiquer les conséquences possibles d’un défaut d’utilisation ou d’un défaut d’installation ;
o chiffrer, le cas échéant, les travaux de remise en état du véhicule et les préjudices subis par les parties au litige ;
o donner son avis sur la mise en cause d’autres parties, le cas échéant ;
o fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d’imputer les responsabilités ;
débouter monsieur [W] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; condamner monsieur [W] [E] à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction ; réserver les dépens.
La SAS [G], assignée à personne morale par acte du 3 juin 2026, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Afin de soutenir sa demande d’expertise, monsieur [W] [E] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi le 30 décembre 2025 par le cabinet Expad 24, concluant que les interventions réalisées par la concession dans le cadre de la garantie constructeur n’ont pas permis un fonctionnement pérenne du système de lecture des panneaux de signalisation, et que le constructeur n’a pas donné les possibilités techniques au concessionnaire pour résoudre ce dysfonctionnement apparu un mois après l’acquisition du véhicule neuf. L’expert conclut que le véhicule n’est pas conforme au cahier des charges du constructeur et que le dysfonctionnement, s’il n’empêche pas l’utilisation du véhicule, en diminue fortement l’usage sécuritaire.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [W] [E] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise du véhicule Toyota modèle RAV4, immatriculé GY-433-RE, appartenant à monsieur [W] [E] ;
Désigne pour y procéder monsieur [Y] [X] [La Vaysse - 19500 Turenne - Fax : 05.55.22.32.01 - Port. : 06.80.10.25.27 - Mèl : arnaud.jouvet@gmail.com, expert près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles ;procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité éventuelle du véhicule le temps de son immobilisation ;faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [W] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Précise que la consignation devra être réglée en un seul virement sur le compte de la régie (le RIB étant à demander à l’adresse suivante : regie.tj-bergerac@justice.fr), en précisant dans l’ordre de virement les références suivantes :
Le numéro RG du dossierLa date de la décision ordonnant l’expertise,Le nom des parties
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.
La Greffière La Présidente
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