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TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 24037, 20 août 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9572195da062e0c3b09c

Texte de la décision

10,779 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAYW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [W], demeurant 210 CHEMIN DU RELAIS - 24100 BERGERAC 24100

représenté par Maître Hervé BENICHOU de la SCP SCP ELYTES ET ASSOCIES, avocats au barreau de PERIGUEUX,

DEFENDERESSE

S.A. SA SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis 2 Rue VASCO DE GAMA - 44800 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2022, monsieur [Q] [W] a été victime d’un accident de la voie publique, son scooter ayant été percuté par un véhicule conduit par madame [S] [U], assurée de la SA Suravenir Assurances.

Une expertise amiable confiée au docteur [D] a été diligentée par l’assureur de monsieur [W], la compagnie Thelem Assurances. L’expert a conclu le 21 décembre 2023 que monsieur [Q] [W] n'était pas consolidé et qu'il était à revoir dans un délai d’un an.

Par ordonnance du 26 septembre 2024 (RG n°24/148), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a :
ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] [K] pour y procéder ;dit que monsieur [W] ferait l’avance des frais d’expertise ;condamné madame [S] [U] et la SA Suravenir Assurances in solidum à verser à monsieur [W] la somme de 25 000 € à titre de provision complémentaire [une provision de 1 500 € ayant déjà été versée par Thelem Assurances], et la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné madame [S] [U] et la SA Suravenir Assurances in solidum aux dépens de l’instance.
Le docteur [K] a déposé un pré-rapport le 26 mai 2025 constatant l’absence de consolidation de monsieur [W].

Par acte du 11 juin 2026, monsieur [Q] [W] a fait assigner la SA Suravenir Assurances devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer une provision complémentaire de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, toutes causes confondues ;condamner la SA Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA Suravenir Assurances aux entiers dépens du référé.
Monsieur [Q] [W] soutient avoir reçu deux provisions seulement, pour un montant de total de 26 500 € (1 500 € et 25 000 €) et il sollicite l’octroi d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices, évalués a minima aux sommes suivantes :
-assistance tierce personne :
7 100,00 €
-déficit fonctionnel temporaire :
4 393,00 €
-souffrances endurées :
20 000,00 €
-préjudice esthétique temporaire :
8 000,00 €
-déficit fonctionnel permanent :
24 750,00 €
-préjudice esthétique permanent :
10 000,00 €
-dépenses de santé futures :
4 284,65 €

A l’audience du 2 juillet 2026, monsieur [Q] [W] indique réduire sa demande de provision à 38 000 €, pour tenir compte des provisions reçues, à savoir un total de 38 500 € (=1 500 € + 25 000 € + 12 000 €) pour la réparation de son seul préjudice corporel.

Au terme de ses conclusions, la SA Suravenir Assurances demande au juge des référés de :
rejeter la demande de provision complémentaire présentée par monsieur [W] ;

lui donner acte de ce qu’elle offre de verser une provision complémentaire de 10 000 € ;rejeter la demande de monsieur [W] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;condamner monsieur [W] aux entiers dépens.
La SA Suravenir Assurances soutient qu’une provision de 50 000 € n’est pas justifiée au regard du préjudice constaté et des sommes déjà perçues, soit un total de 40 769,68 €, dont 38 500 € au titre du préjudice corporel et 2 269,68 € au titre du préjudice matériel.

MOTIFS

Sur la demande de provision complémentaire

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, la SA Suravenir Assurances ne conteste ni les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K], ni le droit à réparation de monsieur [W]. La demande d’indemnité provisionnelle est donc fondée dans son principe.

Il ressort du pré-rapport daté du 26 mai 2025 que monsieur [W] a été victime d’un accident de la circulation occasionnant un polytraumatisme associant :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;- un traumatisme facial à l’origine d’une fracture-luxation du condyle mandibulaire gauche, d’une fracture avulsion de la dent 21, d’une fracture de la dent 11, de plaies faciales ;- un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et péricardique ;- un arrachement osseux de l’épine iliaque antérosupérieure gauche, en regard de l’insertion des muscles sartorius et tenseur du fascia lata ;-un traumatisme du genou droit avec plaie délabrante, luxation du ménisque externe, avulsion de l’insertion tibiales du ligament croisé antérieur et de l’insertion condylienne du ligament croisé postérieur, entorse de grade II du ligament collatéral médial ;-un traumatisme de la main gauche à l’origine d’une plaie dorsale en regard de la tête de M2, M3, M4 et d’une plaie de l’articulation métacarpo-phalangienne de D2.Hospitalisé au centre hospitalier Pellegrin de Bordeaux, monsieur [W] a été opéré une première fois en urgence d’un parage et lavage de la plaie du genou droit et des plaies de la main gauche, où une suture capsulaire a été effectuée, puis dans un second temps le 24 décembre 2022 d’une réduction de la luxation méniscale avec ligamentoplastie du ligament croisé antérieur.

Il a regagné son domicile le 27 décembre 2022, immobilisé par une attelle de Zimmer pour un mois à relayer par une attelle articulée.

Il a été réopéré le 25 juillet 2023 à l’occasion d’une hospitalisation ambulatoire d’une ligamentoplastie du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial. Il a de nouveau été immobilisé par une attelle de Zimmer jusqu’au 11 septembre 2023, puis une attelle articulée portée jusqu’au 26 octobre 2023.

L’expert note enfin que la dent 11 a fait l’objet d’une réparation provisoire par résine et qu’il persiste une avulsion de la dent 21, remplacée par une gouttière depuis le 10 mars 2025.

La conclusion du rapport est ainsi rédigée : « compte tenu des soins dentaires en cours, et dont la nature n’est pas encore précisément définie, compte-rendu de l’absence de visibilité sur les aptitudes à l’activité professionnelle envisagée (mécanicien sur circuit), nous considérons que la consolidation médico-légale n’est pas acquise et qu’il convient d’envisager un nouvel examen dans un délai minimum d’un an ».

Le docteur [K] retient d’ores et déjà à titre provisoire les postes de préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire :Début de la période
Fin de la période
Nombre de jours
Pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenu
15/12/22
27/12/22
13
100%
28/12/22
09/02/23
44
70%
10/02/23
31/03/23
50
40%
01/04/23
24/07/23
115
25%
25/07/23
25/07/23
1
100%
26/07/23
11/09/23
48
70%
12/09/23
31/10/23
50
40%
01/07/2024
Pas de date

20%
arrêt de travail du 15 décembre 2022 et mi-temps thérapeutique du 1er janvier au 30 juin 2024souffrances endurées : pas inférieures à 4/7préjudice esthétique temporaire : pas inférieur à 3,5 /7besoin en aide humaine : Pourcentage de DFT retenu
Début de la période
Fin de la période
Nombre d'heures d’assistance par jour
Nombre total d’heures d’assistance
70%
28/12/22
09/02/23
2
88
40%
10/02/23
31/03/23
1
50
70%
26/07/23
11/09/23
2
96
40%
12/09/23
31/10/23
1
50
déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 10 %préjudice esthétique permanent qui ne sera pas inférieur à 2 / 7
En considération de l’ensemble de ces éléments, et des provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 38 500 €, il sera alloué à monsieur [Q] [W] une provision complémentaire d’un montant de 15 000 €.

Sur demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la SA Suravenir Assurances sera tenue aux entiers dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner la SA Suravenir Assurances à payer la somme de 2 000 € à monsieur [Q] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Condamne la SA Suravenir Assurances à verser à monsieur [Q] [W] une somme de 15 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la SA Suravenir Assurances à verser à monsieur [Q] [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Suravenir Assurances aux dépens de l’instance.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire.

La Greffière La Présidente

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