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TJ 24037, 24 août 2026, RG 24/00666


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Date
24/08/2026
Numéro
24/00666
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9579195da062e0c3b0c5

Texte de la décision

9,653 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 24 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00666 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZAF
AFFAIRE : [D] [A] C/ [L] [A]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Greffière : Madame Sandrine TACHET,


Débats en audience publique le 07 Mai 2026

Délibéré au 9 juillet 2026 puis prorogé et rendu par mise à disposition le 24 Août 2026


DEMANDERESSE

Madame [D] [A]
née le 10 Septembre 1952 à COURBEVOIE (92400), demeurant 62 rue du Général Leclerc - 94000 CRETEIL

représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant et Maître Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [A]
né le 10 Avril 1950 à , demeurant 4 Ruelle des Cacalous - 24200 SARLAT-LA-CANEDA

représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC

Exposé des faits, moyens et prétentions des Parties :

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Madame [D] [A] a attrait Monsieur [L] [A] devant la présente juridiction afin d’être autorisée à vendre la maison sise 2, impasse des Iris à Conde sur Vire (50160), bien dépendant de la succession de leur mère dont ils sont les deux seuls héritiers indivis. Monsieur [L] [A] fait valoir que son frère a refusé de Madame [D] [A] signer tout document depuis l’ouverture de la succession en 2019, et notamment un mandat de vente sollicité par le notaire en charge de la succession, alors même qu’elle-même ne souhaite pas rester dans l’indivision et qu’elle peut difficilement entretenir seule le bien indivis, ce qui justifie de procéder à sa vente.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le le 23 janvier 2026, clôture différée au 27 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 7 mai 2026. Par conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture du 30 avril 2026, Monsieur [L] [A] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 afin de communiquer les pièces déjà visées au bordereau de ses conclusions pour l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.

Par écritures récapitulatives du 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions, Madame [D] [A], s’opposant au rabat de l’ordonnance de clôture pour communication de pièces, conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevé par Monsieur [L] [A] et sollicite de la juridiction :
-d’autoriser la vente du bien sur le fondement de l’article 815-5 du code de procédure civile;
-de condamner Monsieur [L] [A] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alice PEZARD.

Par conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et au fond, Madame [D] [A] indique renoncer à l’exception d’incompétence et de caducité de l’instance antérieurement soulevée et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie afin de permettre la communication de certaines de ses pièces, figurant au bordereau et connues de la partie demanderesse, et non communiquées en raison d’une erreur matérielle. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [A] sollicite d’être autorisé à communiquer ces pièces par note en délibéré.

Au fond, contestant s’être opposé à la vente du bien, Monsieur [L] [A] sollicite de la juridiction :
-d’ordonner la vente du bien indivis conformément aux intentions réelles des parties ;
-de condamner Madame [D] [A] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karine PERRET.

Motifs de la décision :

Sur l’exception d’incompétence et la caducité de l’instance :

Monsieur [L] [A] ayant renoncé à soulever une quelconque exception d’incompétence et abandonné toute demande de prononcé de la caducité de l’instance, il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Il résulte des termes de l’article 784 du code de procédure civile que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée, notamment pour cause grave.

En l’espèce, Monsieur [L] [A] sollicite cette révocation pour réparer une erreur matérielle dans la communication de pièces visées au bordereau de ses conclusions et connues de la partie adverse.

Il doit être considéré qu’il s’agit en l’espèce d’une cause grave, dès lors que seule la révocation de l’ordonnance de clôture peut garantir le caractère parfaitement contradictoire de l’instance et permettre la connaissance par la juridiction de l’intégralité des pièces jugées utiles par les Parties, étant ajouté, de surcroît, que cette révocation n’a aucun effet dilatoire sur le cours de l’instance et que de l’aveu même de la partie demanderesse dans un courrier du 5 mai 2026 « les références de ces pièces dans ses conclusions lui ont suffi pour avoir connaissance de son argumentation et du contenu desdites pièces .

Par suite, lors de l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, par mention au dossier, la juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026, constaté la régularisation de la communication des pièces du défendeur et de ses dernières écritures et ordonné la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du même jour.

Sur les demandes au fond de Madame [D] [A] :

L’article 815-5 du code civil dispose notamment qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, et que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Il convient, en l’espèce, de constater que l’intérêt commun est de faire cesser une indivision au fonctionnement chaotique, caractérisé par la création de dettes sur l’immeuble indivis et la mésentente entre les indivisaires, et de réaliser l’actif immobilier, qu’aucun des indivisaires ne prétend vouloir ou pouvoir racheter en totalité, pour parvenir au partage successoral.

Même s’il affirme vouloir sortir de l’indivision, la carence de Monsieur [L] [A], sur le long terme, dans la régularisation d’un mandat de vente de l’actif immobilier successoral et l’absence de toute proposition de sa part pour préserver l’intérêt commun, justifie d’autoriser Madame [D] [A] à passer seule les actes (mandats de vente, compromis de vente, acte notarié) permettant la vente de la maison sise 2, impasse des Iris à Conde sur Vire (50160), la juridiction imposant que le prix de vente initial, figurant au mandat, soit justifié par deux évaluations préalables de professionnels de l’immobilier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, en considération du caractère familial du litige et de l’intérêt commun poursuivi, les dépens seront partagés par moitié entre les Parties.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, en équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront rejetées.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

-CONSTATE qu’à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, la juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026, constaté la régularisation de la communication des pièces du défendeur et de ses dernières écritures et ordonné la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du même jour ;

-AUTORISE Madame [D] [A] à passer seule les actes (mandats de vente, compromis de vente, acte notarié) permettant la vente de la maison sise 2, impasse des Iris à Conde sur Vire (50160), le prix de vente initial, figurant au mandat, devant être justifié par deux évaluations préalables de professionnels de l’immobilier ;

-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-ORDONNE que les dépens seront partagés par moitié entre les Parties.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre août ; la minute étant signée par monsieur Stéphane GENICON, Président et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire

La Greffière Le Président

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