TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWCV
MINUTE N° 26/01188 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [I], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne des factures de transports effectués du 7 juin au 8 juillet 2024 pour se rendre depuis son domicile auprès de structures de soins en transport assis professionnalisé.
Par courrier daté du 5 août 2024, la caisse lui a notifié un refus de remboursement de ces frais de transport au motif que la règlementation en vigueur ne prévoit pas le remboursement de frais de déplacement réalisés par une entreprise de taxi non conventionnée par l’assurance maladie.
Par courrier du 25 septembre 2024, Mme [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 18 novembre 2024.
Par requête du 6 janvier 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
Mme [B] a comparu en personne. Elle sollicite le remboursement par l’assurance maladie des frais de transport allers-retours suivants, effectués en taxi non conventionnés, pour se rendre depuis son domicile :
- à l’hôpital [Etablissement 1] les 7 et 17 juin 2024, et le 8 juillet 2024,
- à la clinique de [Localité 2] le 18 juin 2024,
- à l’hôpital [Etablissement 2] le 21 juin 2024,
- à l’hôpital [Localité 3] le 23 juillet 2024,
- auprès d’un podo-orthésiste le 11 octobre 2024,
- à l’hôpital de la [Etablissement 3] le 15 octobre 2024,
- au centre [1] le 4 décembre 2024.
Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement des frais de taxi qu’elle a dû engager pour venir à l’audience à hauteur de 120 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] explique qu’en dépit de réservations à l’avance de taxis conventionnés, elle se heurte à l’impossibilité d’en trouver, ce qui l’a obligée à plusieurs reprises à faire appel à des taxis non conventionnés. Elle déplore la façon dont l’assurance maladie gère les dossiers des personnes à mobilité réduite, précisant que les taxis non conventionnés auxquels elle a fait appel lui ont indiqué attendre leur agrément depuis déjà plusieurs années.
La caisse répond qu’elle est soumise à la réglementation applicable qui conditionne le remboursement des frais de taxi à l’existence d’une convention préalablement conclue avec un organisme local d’assurance maladie.
Conformément à l’article L. 160-8 2° du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie prend en charge les « frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Selon l’article L. 322-5 alinéa 3 du même code, « Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie […] ».
Force est de constater en l’espèce que les transports litigieux ont été effectués au moyen de taxis non conventionnés. Ils ne peuvent donc donner lieu à remboursement.
Si la situation de Mme [B] est incontestablement digne d’intérêt, le tribunal ne peut toutefois accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par la loi et la jurisprudence, et ce quelle que soit la nécessité médicale des transports effectués qui n’est nullement contestée.
La caisse a donc à bon droit opposé à Mme [B] un refus de prise en charge de ses frais de transport.
Mme [B] doit par conséquent être déboutée de son recours, y compris de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Mme [B], chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déboute Mme [B] de toutes ses demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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