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TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00744


Vérifier : TJ 94028, 30 juin 2026, RG 25/00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9601195da062e0c3b303

Texte de la décision

9,227 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00744 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


DOSSIER N° RG 25/00744 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDPV

MINUTE N° 26/01190 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [R]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, Service Contentieux, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [U], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [J] [Z], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2025, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») a fait signifier à M. [G] [R] une contrainte émise le 27 mai 2025 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 1 269 euros correspondant aux cotisations (1 209 euros) et majorations de retard (60 euros) au titre du 1er trimestre 2025.

Par requête du 11 juin 2025, M. [R] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.

L’URSSAF, valablement représentée et seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1 209 euros et de laisser à la charge de M. [R] les frais de signification de la contrainte.

Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 16 février 2026, M. [R] n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 12 mars 2025, répond à ces exigences puisque sont mentionnées :
- la date de son établissement : le 27 mai 2025,- la cause et la nature de l’obligation : le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- la période de référence : le 1er trimestre 2025.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé également produit, comporte elle aussi le détail et la répartition de la somme réclamée.

La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte ou devant le tribunal.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

L’URSSAF justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.

En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.

Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où M. [R], pourtant valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l'URSSAF.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 1 269 euros, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de M. [R].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] est condamné aux dépens.

Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

- Valide la contrainte émise le 27 mai 2025 par l'URSSAF et signifiée à M. [R] le 28 mai 2025 en son entier montant de 1 269 euros correspondant aux cotisations (1 209 euros) et majorations de retard (60 euros) au titre du 1er trimestre 2025 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [R] à payer à l'URSSAF la somme totale de 1 269 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [R] ;

- Condamne M. [R] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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