TJ 41018, 24 août 2026, RG 25/02773
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Texte de la décision
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 24 Août 2026
N° RG 25/02773 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4UJ
N° : 26/1157
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
[Adresse 1]
Non comparant, représentée par Me Sarah LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002759 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [A] [K]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
GROSSES et EXPEDITIONS:
- Mme [T]
- M. [K]
EXPEDITIONS:
- Maître Jean-françois HERRAULT
- Me Sarah LEVEQUE
EXT. EXE:
[Localité 4]
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 24 Juin 2026, affaire mise en délibéré au 24 Août 2026
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Jeanne AUDREN, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier à l’audience et de Jeanne AUDREN, Greffière présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 29 septembre 2025 à monsieur [K],
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 novembre 2025,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce et au statut de l'enfant mineur,
CONSTATE que madame [T] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d'instance présentée par madame [T],
DEBOUTE madame [T] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] épouse [K] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (GUINEE),
et de
[K] [C] [A], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (GUINEE),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ville de [Localité 3] (GUINEE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux autres opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant un notaire devant lequel ils pourront réitérer les termes des accords intervenus quant au sort de leur biens,
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 06 août 2025,
DIT que madame [T] épouse [K] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que madame [T] et monsieur [K] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard d'[G],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle d'[Localité 6] au domicile maternel,
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [K] exercera ses droits selon les modalités suivantes :
* Pendant 2 mois : le samedi et le dimanche des semaines paires sans nuitée de 10 heures à 18 heures,
* Pendant les 2 mois suivants : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* A l'issue de cette période
o en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
o durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts des vacances d'été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires).
DIT que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [K], toute l'année, d'avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[G],
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par la présente décision sera versée par le débiteur au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que le débiteur devra verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera ses dépens qui seront laissés à la charge du trésor public,
Ainsi fait et jugé le 24 août 2026. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et madame Jeanne AUDREN, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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