TJ 77284, 22 août 2026, RG 26/04542
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/04542 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Août 2026
Dossier N° RG 26/04542 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETLB
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 août 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [K], notifiée à l’intéressé le 17 août 2026 à 15h10 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 20 août 2026, reçue et enregistrée le 20 août 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [K], né le 16 Juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, d’[U] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [A] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la violation du secret de l’enquête
Il sera noté que l'article 11 du code de procédure pénale impose la nécessité d'un accord du procureur de la république dans l'hypothèse où il s'agit de rendre publics des éléments objectifs tirés d'une procédure pénale ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une transmission à une autorité préfectorale.
Enfin si besoin est, il sera rappelé les règles institutionnelles en vertu desquelles le Préfet exerce une autorité fonctionnelle sur les forces de l’ordre puisqu’en vertu des article L132-1 du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
Code de la sécurité intérieure, article L132-1 : le représentant de l'État dans le département (le préfet) est responsable de l'ordre public et dirige l'action des services de l'État concourant à la sécurité intérieure, dans les conditions prévues par la loi.Pour la Police nationale, le préfet dispose d'une autorité opérationnelle dans le département, mais les policiers restent hiérarchiquement rattachés au ministère de l'Intérieur.
Ce moyen sera donc rejeté.
2/ Le second moyen manque en droit car l’intéressé étant déféré, il rendre dans les dispositions de l’article 803-3 du CPP, autrement dit un délai de 20 heures pour la présentation devant le magistrat. En l’occurrence il n’est pas contestéque l’intéressé a été présenté à un juge afin de se voir homologuer une décision de condamnation de 18 mois avec sursis.
3/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 17 août 2026 à 10H12, l'étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 16H20, suite à sa condamnation.
Sur ce, aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 17/08/2026 à 16H30. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 août 2026 à 11 heures 52,
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [K]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 août 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Août 2026 à 13 h 17
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 août 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 août 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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