TJ 77284, 23 août 2026, RG 26/04604
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Texte de la décision
- N° RG 26/04604 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/04604 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETN3 - Mme [V] [M] NEE [Y]
Ordonnance du 23 août 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [D] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [V] [M] NEE [Y]
née le 22 Mars 1976 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 15 août 2026 dont fait l’objet Mme [V] [M] NEE [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 23 août 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [V] [M] NEE [Y], reçue et enregistrée au greffe le 23 août 2026 à 23 août 2026 à 15h42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 23 août 2026 à 23 août 2026 à 15h42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [I] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 19 août 2026 à 3h00 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 20 août 2026 à 17h12 puis décisions médicales successives, en dernier lieu le 23 août 2026 à 9h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 19 août 2026 à 3h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [M] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2026 à 18h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [V] [M] NEE [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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