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TJ 77284, 21 août 2026, RG 23/03039


Vérifier : TJ 77284, 21 août 2026, RG 23/03039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
23/03039
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c99f1195da062e0c3c1d1

Texte de la décision

19,530 caractères

- N° RG 23/03039 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 février 2026

Minute n° 26/00603

N° RG 23/03039 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEMX

Le

CCC : dossier

FE :
-Me LABETOULE
-Me RUDERMANN
-Me BAUDIFFIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [P] [T] entrepreneur individuel identifié par le nom commercial [K] [F].
[Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. ANKA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. FIDÈS ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, identifié par le nom commercial [K] [F] dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4]
[Adresse 6]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2026

GREFFIERES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Extrait du chapeau : qualification du jugement :

- réputé contradictoire,

- en premier ressort,

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant facture du 7 janvier 2021, M. [Y] [U] a confié à l'entreprise de M. [P] [T] identifiée sous le nom commercial de [K] [F], des travaux comprenant la construction d'un muret mitoyen, d'une dalle terrasse suivant le devis 185.10.20/C du 7 janvier 2021 pour un montant de 25.516,12 euros.

Ayant constaté un certain nombre de désordres, M. [Y] [U] les a signalés à M. [P] [T] par courriels des 16 mai et 12 juin 2021.

Une intervention a été réalisée début août 2021 et M. [P] [T] a proposé un avoir de 825 euros pour la non-réalisation des joints des têtes de mur et la reprise des poteaux.

Par lettre en date du 11 novembre 2021, M. [Y] [U] a refusé a mis en demeure la société [K] [F] de procéder à des travaux de reprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022 (AR daté du 1er décembre 2022), M. [Y] [U], par le biais de son avocat, a mis en demeure M [P] [T] exerçant sous le nom [K] [F] de réparer le préjudice subi à hauteur dela somme de 64.143,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, M. [Y] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [P] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [K] [F] aux fins, à titre principal, d'indemnisation de son préjudice et à titre subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire (RG n°23/3039).

Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2023, M. [P] [T], en sa qualité de gérant en nom propre de l'entreprise [K] [F], a assigné en intervention forcée la société Anka Construction, en qualité de sous-traitant, et la compagnie d'assurance Groupama [Localité 2] Val de [Localité 3], en qualité d'assureur (RG n°23/4960).

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé la jonction des deux affaires, l'affaire étant désormais appelée sous le RG n°23/3039.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 10 octobre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-révoqué l'ordonnance de clôture ;
-renvoyé les parties à l'audience du juge de la mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour communication d'un extrait K-BIS de l'entreprise [K] [F], EURL de M. [P] [T] et éventuelle régularisation de la procédure ;
-réservé les frais et les dépens .

Par assignation en intervention forcée en date du 27 janvier 2025, M. [Y] [U] a assigné la société Fides, prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. [P] [T].

Le 28 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00541 avec celle inscrite sous le n° RG 23/3039, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2026, par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 21 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2025, et signifiées, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, à la SELARL Fides, M. [Y] [U] demande au tribunal de :

« Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 143, 144 et 700,
Vu le code civil et notamment ses articles 1231 et suivants,
Vu la présente assignation et les pièces y étant jointes,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces produites,
Vu les conclusions en défense de Monsieur [T]

(…)

DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondée en son action initiée à l'encontre de Monsieur [T], en sa qualité d'entrepreneur individuel ;

DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre du cabinet FIDES, en sa qualité de liquidateur de Monsieur [P]
[T] ;

DECLARER que Monsieur [T] a commis des manquements contractuels, au préjudice de Monsieur [U], qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

A titre principal,

EVALUER le préjudice subi par Monsieur [U] à la somme de 64 143,20 euros TTC (soixante-quatre mille cent quarante-trois euros et dix centimes), sauf à parfaire ;

CONDAMNER Monsieur [T] et le cabinet FIDES, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [T], à payer à Monsieur [U] la somme de 64 143,20 euros TTC (soixante-quatre mille cent quarante-trois euros et dix centimes) assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sauf à parfaire ;

CONDAMNER Monsieur [T] et le cabinet FIDES, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [T], à verser à Monsieur [U], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

o convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire ;

o se rendre sur place, visiter les lieux (propriété sise [Adresse 7] à [Localité 5], pour la partie accueillant les ouvrages réalisés par Monsieur [T]) et les décrire sommairement ;

o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur ;

o entendre en tant que de besoin tous sachants ;

o indiquer et chiffrer, au besoin sous forme d'une note aux parties, les travaux nécessaires à la reprise des désordres, défauts et malfaçons affectant l'ouvrage ;

o fournir toute indication sur la durée prévisible desdits travaux ;

o avant de déposer son rapport définitif, communiquer un pré-rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai d'un mois ;

o déposer son rapport définitif en double exemplaire, au greffe du tribunal de céans, dans les 3 (trois) mois de sa saisine.

SURSEOIR à statuer sur l'intégralité des demandes des parties jusqu'au dépôt par l'expert de son rapport définitif ;

RESERVER les dépens et les frais irrépétibles, en fin d'instance ;

RENVOYER l'examen de l'affaire à une audience de mise en état dans un délai raisonnable ».

M. [Y] [U] conteste toute réception tacite des travaux. Il fait valoir que, malgré le paiement du prix et l'occupation des lieux, il a constamment contesté la qualité des travaux et dénoncé les malfaçons, ce qui exclurait toute volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Il invoque notamment l'article 1792-6 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er avril 2021 (Cour de cassation, n° 20-14.975) relative à l'absence de réception tacite lorsque le maître d'ouvrage conteste constamment la qualité des travaux. Il soutient également que la prise de possession des lieux doit être relativisée dès lors que les travaux ont été exécutés à son domicile principal.

M. [Y] [U] soutient que l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné. Il allègue que les fissures, infiltrations, défauts de conception et non-conformités affectent la solidité et la destination de l'ouvrage. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence selon laquelle la réception judiciaire ne peut être prononcée lorsque l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu.

En se fondant sur les articles 1231 et suivants du code civil, M. [Y] [U] fait valoir que M. [P] [T], a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant un ouvrage non conforme au devis, aux plans et aux prescriptions techniques qui lui avaient été remis. Il soutient que les dimensions prévues pour le portail et le portillon n'ont pas été respectées, que les réservations nécessaires au grillage n'ont pas été réalisées, que les joints d'étanchéité sont absents, des fissures et dégradations sont apparues et que plusieurs défauts ont été reconnus par l'entrepreneur lui-même.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 décembre 2025, et signifiées par actes de commissaire de justice des 10 et 11 mars 2026 à la SELARL Fides et la société Anka Construction, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] demande au tribunal de :

« Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu l'article L124-5, alinéa 3 du Code des Assurances,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le contrat conclu entre Monsieur [T] et la Compagnie d'Assurance GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3],
Vu la jurisprudence,
Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2023 à Monsieur [P] [T], à la requête de Monsieur [Y] [U],
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 12 octobre 2023 à la Compagnie d'Assurance GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], à la requête de Monsieur [P] [T]
Vu les pièces versées au débat,
(…)
A titre principal,
JUGER que l'action de M. [U] est fondée sur la responsabilité civile contractuelle exclusivement,
PRONONCER la mise hors de cause la Compagnie d'Assurance GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3],
DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la Compagnie d'Assurance GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3],
DEBOUTER M. [U] de sa demande d'expertise judiciaire n'ayant pas fait l'objet d'une demande incidente parallèle devant le Juge de la mise en état.
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité exclusive de la société ANKA CONSTRUCTION,
CONDAMNER la société ANKA CONSTRUCTION à relever et garantir la Compagnie d'Assurance GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de toute condamnation formée à son encontre.
En toute hypothèse,
LAISSER à la charge de Monsieur [U] les entiers dépens de l'instance ».

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] fait valoir que l'action engagée par M. [Y] [U] repose exclusivement sur la responsabilité contractuelle de M. [P] [T]. Elle soutient que M. [Y] [U] conteste lui-même toute réception. Elle ajoute qu'à supposer même qu'une réception soit retenue, les désordres litigieux correspondraient à des réserves et que les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale.
Elle conteste également toute mobilisation des garanties facultatives. Elle fait valoir que celles-ci sont déclenchées par la réclamation conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances et aux dispositions générales du contrat d'assurance. Elle soutient que les conditions contractuelles de déclenchement de ces garanties ne sont pas réunies et sollicite sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignés, la société Anka Construction et la société Fidès, liquidateur de M. [P] [T], n'ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que :

-la société Anka Construction et la société Fidès ne comparaissant pas, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées;

- en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que les demandes figurant aux dispositifs de M. [Y] [U], tendant à le recevoir et déclarer bien fondé en ses demandes contre M. [P] [T] et la société Fidès, constituent une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ;

- la demande de M. [Y] [U] tendant à « DECLARER que Monsieur [T] a commis des manquements contractuels, au préjudice de Monsieur [U], qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais est un moyen au soutien de l'engagement de la responsabilité de M. [P] [T] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur les difficultés procédurales :

L'article 803 du code de procédure civile dispose :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation

(…)

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Par ailleurs, en application de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du code de commerce prévoit :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».

L'article L. 622-24 du code de commerce ajoute :

« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…)

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
(…)

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (…) ».

En application de l'article R.622-23, « outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;

4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints ».

En application de l'article R.622-24, le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.

Ces dispositions sont d'ordre public.

En application des dispositions précitées, la reprise de l'instance est subordonnée à deux conditions cumulatives : la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure.

Or, en l'espèce, si les organes de la procédure ont bien été mis en cause, il convient de relever qu'aucune déclaration de créance de M. [Y] [U] auprès du liquidateur judiciaire de M. [P] [T] n'est versée aux débats.

Il convient dès lors d'inviter M. [Y] [U] à justifier de la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de M. [P] [T], la société Fidès.

Il y a lieu de rappeler, en toute hypothèse, que M. [Y] [U] ne peut tendre qu'à la fixation de la créance à la procédure de M. [P] [T], dans la limite de la déclaration de créance, et non à une condamnation en paiement.

En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Les frais et dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [Y] [U] à justifier de la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de M. [P] [T], la société Fidès

Rappelle que l'action de M. [Y] [U] ne peut tendre qu'à la fixation de la créance à la procédure de M. [P] [T], dans la limite de la déclaration de créance, et non à une condamnation en paiement ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état électronique du 19 octobre 2026 à 13h30 pour communication déclaration de créance ;

Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état avant minuit ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état.

Réserve les frais et dépens ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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