TJ 77284, 24 août 2026, RG 24/03979
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[J] [S] épouse [X]
C/
[W] [X]
N° RG 24/03979 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJN
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]
1 CCC Me Clotilde GARNIER
1 CCC Me Stéphanie CHABAUTY
1 CD
JUGEMENT DU 24 Août 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
domiciliée : chez CCAS de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 5 janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (MAROC)
et Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 4] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [X], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (93) à compter de la présente décision et, au besoin, LA CONDAMNE au versement de cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [X], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5] (93) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] [X] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [W] [X] ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [S] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [W] [X] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la décision en date du 16 mai 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [J] [S] et Monsieur [W] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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