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TJ 77284, 24 août 2026, RG 23/05535


Vérifier : TJ 77284, 24 août 2026, RG 23/05535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
23/05535
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9a46195da062e0c3c37d

Texte de la décision

4,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[Y] [A] épouse [K]

C/

[S] [T] [K]

N° RG 23/05535 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJQN

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Nathalie MARTIN
1 FE Me Anne-sophie HATINGUAIS - KERAUDREN
1 CD

JUGEMENT DU 24 Août 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ( VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Anne-sophie HATINGUAIS - KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mai 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 24 Août 2026

Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 3 novembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [T] [K] :

de Madame [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Vietnam)

et Monsieur [S] [T] [K], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] (Vietnam)

mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 7 décembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [K] à verser à Madame [Y] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) ;

DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [H] et [O] 

DIT que les frais de scolarité de [Localité 4] seront pris en charge par Madame [Y] [A] et Monsieur [S] [T] [K] par moitié ;

DÉBOUTE Madame [Y] [A] et Monsieur [S] [T] [K] de leur demandes respectives fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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