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TJ 77284, 24 août 2026, RG 26/04598


Vérifier : TJ 77284, 24 août 2026, RG 26/04598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/04598
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9a5d195da062e0c3c41c

Texte de la décision

11,409 caractères

Dossier N° RG 26/04598 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 24 Août 2026
Dossier N° RG 26/04598 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNV

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [Y] [D] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 août 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [D] [N], notifiée à l’intéressé le 19 août 2026 à 14h50 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 août 2026, reçue et enregistrée le 23 août 2026 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Y] [D] [N], né le 11 Janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine Catherine SCOTTO (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [Y] [D] [N] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. [D] [N], ressortissant congolais né le 11 janvier 2002, déclare être entré sur leterritoire français en 2013. Il s’est vu délivrer, à compter du 2 mars 2022, une carte de séjour temporaire en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, dont il a demandé le renouvellement le 28 avril 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. [D] [N] demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d°éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Son recours a été rejeté par décision du 30 octobre 2025.
Monsieur [D] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de l’exécution de cette mesure d’éloignement, il a ensuite fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence prise le 22 juin 2026, puis d’un nouvel arrêté d’assignation à résidence en date du 29 juillet 2026, qui lui a été notifié le 6 août 2026 à 14h20 au commissariat de Saint-Denis.
Cette assignation à résidence imposait notamment à Monsieur [D] [N] de se présenter au commissariat dans le cadre d’une obligation de pointage fixée à 14 heures.
1/ Sur le moyen tiré de l’absence d’un PROCES-VERBAL d’interpellation
Au cas d’espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d’interpellation.
La juridiction de céans rappelle qu’un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d’interpellation n’est pas un acte obligatoire, en ce qu’il n’émane d’aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d’interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l’autorité judiciaire est possible.
Au cas présent le moyen manque en droit puisque seul peut être interpellé l’auteur d’un crime ou délit flagrant. En l’occurrence, il n’était pas reproché une infraction à M. [D]. En revanche l’intéressé qui se présenté de lui-même au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence s’est vue notifier l’arrêté de placement en rétention à la demande de la préfecture pour permettre son éloignement. Il n’y a donc pas eu d’interpellation et la seule mesure de contrainte résulte de la notification d’un arrêté de placement en rétention qui l’a privé de liberté. Le moyen est donc inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la déloyauté
La déloyauté suppose une volonté active de tromper une personne en l'invitant à se présenter pour un motif factice.
En l’espèce l’intéressé avait été précédemment placé à 2 reprises sous assignation à résidence après sa sortie de détention pour permettre d’organisé son départ. Force est de constater que malgré ce régime d’assignation à résidence, pendant lequel M. [D] devait quitter la France en se voyant accorder du temps pour s’organiser, il n’a pas donné suite à l’obligation préfectorale d’éloignement justifiant ainsi le placement en rétention afin de rendre efficiente la mesure d’éloignement.

3/ Le troisième moyen manque en fait puisque la procédure comporte un PROCES-VERBAL actant du refus d’embarquer.
Les moyens d’irrecevabilités seront quant à eux rejetés puisque la procédure comporte toutes les pièces utiles étant rappelé que le PROCES-VERBAL d’interpellation n’a pas de réalité au cas d’espèce et que le PROCES-VERBAL actant du refus d’embarquer est communiqué par la préfecture. Le registre est quant à lui dument renseigné des mentions obligatoires incluant le refus d’embarquer.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [D] [N]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] [N] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 24 Août 2026 à 16h18.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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