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TJ 77284, 24 août 2026, RG 26/04606


Vérifier : TJ 77284, 24 août 2026, RG 26/04606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/04606
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9a77195da062e0c3c49d

Texte de la décision

21,602 caractères

Dossier N° RG 26/04606

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du
Dossier N° RG 26/04606

Nous, Pascale LATOURNALD magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [B] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2026 par le PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’encontre de M. [B] [Z], notifiée à l’intéressé le 20 août 2026 à 16h05 ;

Vu le recours de M. [B] [Z] daté du 20 août 2026 , reçu et enregistré le 20 août 2026 à 22h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PREFECTURE DU VAL DE MARNE datée du 23 août 2026, reçue et enregistrée le 23 août 2026 à 10h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [Z], né le 11 Mai 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Joyce JACQUARD (cabinet Actis), avocat représentant le PREFECTURE DU VAL DE MARNE;
- M. [B] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFECTURE DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 26/04595 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNS et celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistré sous leN° RG 26/04606

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Le juge est saisi par la préfecture d’une requête aux fins de première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par conclusions, déposées avant l’expiration du délai de quatre jours ayant couru à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention (le 20 août 2026 à 16 h 05), Monsieur [Z] saisit également le juge, sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA, d’un recours contre la décision de placement en rétention ; la jonction des deux procédures sera ordonnée conformément à l’article L. 743-7 du même code.

1/ Sur le contrôle de la chaine privative de liberté

Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
S’agissant de la situation d’une personne placée en rétention immédiatement après une période de détention, il est constant que les notifications de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doivent s'effectuer dans un même trait de temps, sans délai excessif.
En l'espèce, la fiche de levée d'écrou mentionne l'horaire de celle-ci (10h07) qui est attesté par la signature d'un agent du greffe.
Il ressort du dossier que l'ensemble du processus de levée d'écrou, comportant la réalisation de plusieurs formalités (billet de sortie, levée d'écrou, restitution de la fouille) s'est déroulé entre 10h07 et 10h25 ainsi que cela ressort des pièces de la procédure, sans qu'il n’en résulte ni un délai excessif, ni la moindre incohérence contrairement à ce qui est affirmé.
Le PROCES-VERBAL dressé le vingt août, à neuf heures cinquante cinq précisant que le service du greffe notifie à [Z] [B] né le 11/05/1996 à [Localité 1] (Tunisie),de nationalité Tunisienne, sa sortie à dix heures et huit minutes (10h08).------ A 10h25, les agents de la pénitentiaire l'accompagnent à l'accueiI du quartier de semi- liberté et nous le remettent ainsi que sa fouille et les documents administratifs le concernant.
Dès 10h25 il a été placé en retenue.
Si, le compte rendu d’infraction indique pour des raisons purement formelle dans la ligne / colonne ‘’infraction’’ : MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS APRES PLACEMENT EN RETENTION OU- ASSIGNATION A RESIDENCE D'UN ETRANGER AYANT FAIT L'OBJET D'UNE _ _ _ OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE (29528), cela n’impacte pas la validité de la procédure car il est constant que l’intéressé n’a pas été placé en garde à vue mais en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour mesure qui résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
Il est constant qu’aucun délit n’est reproché à Monsieur [Z] qui ne s’est vu notifier l’obligation de quitter le territoire français qu’à l’issue de la mesure.
N’étant pas placé en garde à vue, Monsieur [Z] a, en vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, été retenu dans un local de police par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
De sorte que la juridiction de céans est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté.
En outre, l'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief.
Il en résulte que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef.

2/ Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
En vertu de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

En l’espèce, la retenue a débuté le 20 août 2026 à 10 h 25 (PV de placement en retenue ; avis de placement). Le parquet de Créteil a été rendu destinataire de l’avis dès 11 h 06, par courriel de l’OPJ CHEVALLIER à la permanence GAV du tribunal judiciaire de Créteil (pièce de la procédure « [RETENUE ADM] [Z] [B] »), soit 41 minutes après le début de la mesure ce qui respecte les exigences légales.
Pour rappel la Cour de cassation a considéré que l'information du procureur de la République 27mn après la notification par l'OPJ des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié).

Dossier N° RG 26/04606

3/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, la rétention a débuté le 20 août 2026 à 16 h 05, heure de la notification de l’arrêté de placement (PV de notification d’arrêté de maintien ; registre de rétention : « Du : 20/08/2026 à 16H05 ») et le courriel « ETRANGER - [Z] », par lequel la préfecture justifie de l’information du parquet de Meaux, a été expédié le 20 août 2026 à 15 h 47, soit 18 minutes.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
D’autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l’admission au centre soit le 20/08/2026 à 18h10. De sorte que l’avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d’immédiateté du placement en rétention prévu à l’article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
La critique de l’adresse d’envoi ne saurait prospérer puisque si le conseil du retenu estime que la boite mail « [Courriel 1] » ne correspond pas au ministère public, cette allégation est fausse. De sorte que le ministère public a bien été destinataire de cette formalité substantielle.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.

4/ Sur l’atteinte à la propriété

Les prétendues atteintes à ses droits résultant des demandes de Monsieur [Z] dès avant son placement en rétention et lors de celui-ci, tendant à récupérer ses affaires à son domicile ne constituent pas le support nécessaire de la mesure de rétention.
Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de la non récupération n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et partant sur la procédure de rétention.
Le moyen sera donc écarté comme inopérant.

Les moyens d’irrecevabilité feront également l’objet d’un rejet puisqu’il n’incombe pas au registre de comporter la mention des diligences accomplies auprès du consulat, mais seulement une éventuelle reconnaissance. Par ailleurs les affaires / bagages de l’intéressé n’ont pas à être inventoriées sur ce registre.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale

Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [B] [Z] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la préfecture du Val-de-Marne a saisi le Consulat général de Tunisie à [Localité 2] d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 août 2026 à 15 h 48 (courriel « Délivrance d’un LPC au nom de M. [Z] [B] », avec lettre au Consul, copie du passeport et acte de naissance).

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL DE MARNE enregistré sous le N° RG 26/04595 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETNS et celle introduite par le recours de M. [B] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/04606 ;

DÉCLARONS le recours de M. [B] [Z] recevable ;

REJETONS le recours de M. [B] [Z] ;

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [Z]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL DE MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le à 17h36.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le , à l’avocat du PREFET DU VAL DE MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le , à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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