TJ 77288, 18 août 2026, RG 25/06624
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/06624
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ3T
Affaire : Madame [J] [B]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le 24/11/1981
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[Localité 3] ILE DE FRANCE
réf : L6406667
Agence [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle MARTINS, avocat au Barreau de MELUN
HOIST FINANCE AB
réf : 4129028138
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1] Chez [2]
réf : 4148 411 075 9002, 44480245459002, 44480245459002
Agence Surendettement
[Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
réf : 42227524769, 56842058301
[4]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[5] Chez [6]
réf : 50607445384100, 50607445389006
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[1]
réf : P000695439G
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[2]
réf : 44480245451100
Agence Surendettement
[Adresse 13] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [J] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 octobre 2025, la commission a élaboré des mesures imposées.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [J] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 novembre 2025.
Mme [J] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 décembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 17 décembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.
Mme [J] [B] comparaît à l’audience.
La SA d’HLM [7], créancier, comparaît, représentée par son avocat, et conclut à l’irrecevabilité de la contestation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours n’a pas été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R 733-6 du code de la consommation, dans la mesure où Mme [J] [B] a formé sa contestation après l’expiration du délai imparti.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [J] [B];
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
La greffière La vice-présidente
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