TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00021
Vérifier : TJ 67437, 10 août 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVMZ
Minute : 26/00085
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 10 Août 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEUR
M. [C] [R]
né le 25 Juillet 1996 à [Localité 1],
domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES ET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Jean-françois ZENGERLE de l’AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.S. [G] AUTO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant,
assistée de Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. GARAGE [Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 27 Juillet 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 10 Août 2026 par mise à disposition au greffe
et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Chantal HILD,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
[C] [R] a acquis le 30 juin 2021 auprès de la société [G] AUTO, un véhicule d’occasion NISSAN INFINITY Q30 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 8 septembre 2025 et totalisant 52 986 km au prix de 19 473,76 euros ;
Jusqu’à la vente, l’entretien du véhicule a été assuré par le Garage [Localité 2] avant d’être confié AUX NOUVEAUX GARAGES par M.[R] ;
Il expose qu’à compter du mois d’avril 2022, la boite de vitesse s’est révélée défectueuse à raison d’un défaut de périodicité de la vidange préconisée par le constructeur ; qu’[G] a accepté de prendre en charge une vidange avant que la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES ET SERVICES chargée de l’entretien du véhicule ne préconise le remplacement de la boite de vitesse le 25 février 2025 pour un montant de 20 947,15 euros suite à une rupture de pignons survenue lors d’une procédure d’apprentissage ; qu’un rapport d’expertise privé impute l’origine des désordres à l’absence de périodicité de la vidange de la boite de vitesse antérieurement à la vente par [G] et conclut à des désordres rendant le véhicule impropre à son usage ;
Par actes du 11 mars 2026, M.[C] [R] a fait citer la SAS [G] et la SAS LES NOUVEAUX GARAGES AUTOMOBILES ET SERVICES devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ; (RG 26/21)
La SAS [G] émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Le cas échéant elle demande que la mission de l’expert soit complétée en ce sens que devront être vérifier les préconisations du constructeur et leur respect par AB PERF ainsi que les conditions d’utilisation par M.[R] ;
Par acte du 29 avril 2026, la SAS [G] a fait assigner la SAS GARAGE [Localité 2] en intervention forcée aux fins de la voir participer aux opérations d’expertise (RG 26/44)
Les deux procédures ont été jointes le 1er juin 2026 ;
[G] conteste le défaut de vidance de la boite de vitesse qui ne devait être réalisé qu’après 100 000 euros km alors que le véhicule à été cédé à M.[R] à 52 986 km ;
Elle objecte que les interventions successives du garage LNG peut aussi être à l’origine de la casse ou y avoir contribué ; que si l’on impute l’origine exclusive de l’avarie à un défaut d’entretien périodique, la société [Localité 2] qui a réalisé l’entretien avant la vente et notamment en juillet 2020 et janvier 2021 peut engager sa responsabilité ;
Elle conclut au débouté des prétentions de [Localité 2] ;
La SAS LNG émet les protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
La SAS Grage [Localité 2] conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre par [G] et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Elle soutient qu’il appartenait à [G] d’engager la garantie légale de conformité auprès de la société THE REMARKETING COMPAGNY, mandatée par ses soins pour reconditionner le véhicule dans le délai de 2 ans à compter du 6 mai 2021, date de la facture de reconditionnement ;
Elle ajoute que le garage LNG, tenu à une obligation de résultat, engage nécessairement sa responsabilité ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 27 juillet 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que M.[R] a acquis le 30 juin 2021 auprès de la société [G] un véhicule d’occasion reconditionné de marque INFINITY (fabriqué par NISSAN) Q30 mis en circulation le 8 septembre 2025 immatriculé [Immatriculation 1] totalisant 52 986 km au prix de 19 473,76 euros ; qu’après avoir fait l’objet d’interventions sur la boite de vitesse les 27 avril et 19 décembre 2022 puis le 21 février 2022 de la part du garage LNG, ce dernier a préconisé son remplacement suite à la rupture de trois dents d’un pignon survenue lors de la procédure d’apprentissage initiée par le garage pour un montant de 20 947,15 euros ;
Il est non moins constant qu’un rapport d’expertise privée impute l’avarie au non respect de la périodicité de la vidange de la boite antérieurement à la vente par [G] le 15 juin 2021 à l’origine d’un usage anormal sévère de la boite ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Sont assignés le vendeur [G] et les garages ayant assuré l’entretien du véhicule avant la vente AB-PERF et après la vente LNG ;
Le véhicule mis en circulation en septembre 2015 a été vendu par [G] en juin 2021 alors qu’il totalisait 52 986 km de sorte qu’au regard du programme d’entretien, le lubrifiant et le filtre de la transmission automatique devaient être remplacés après 5 ans ou 100 000 km soit en l’espèce en septembre 2019 ;
Si l’on tient pour exact ce plan d’entretien, la vidange de la boite devait être effectuée en septembre 2020 pour la première fois donc par [Localité 2] qui a assuré l’entretien avant la vente ;
Le 13 juin 2022, [G] a accepté de prendre en charge la première vidange pour 777 euros et en procédant aux essais du véhicule le 25 février 2025 le garage LNG a préconisé le remplacement pur et simple de la boite suite à la rupture de dents du pignon interne à 114 475 km ;
L’expert missionné par les ACM, assureur de M.[R] a conclu à des désordres ayant pris naissance antérieurement à la vente et ne permettant pas un usage normal du véhicule ;
Ce faisant force est d’admettre que le demandeur justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise opposable à [Localité 2] et [G] susceptibles d’engager leur responsabilité à raison du non respect des consignes d’entretien préconisant la vidange de la boite et au garage LNG directement à l’origine de l’avarie sous jacente ;
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront mis à la charge du requérant sur lequel repose la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARONS la demande recevable et bien fondée à l’égard des parties requises
ORDONNONS une expertise
COMMETTONS pour y procéder :
M. [F] [W]
AMG EXPERTISE [Adresse 5]
Tél : 03. 88. 34. 72. 80 Email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
Se rendre sur le lieu de stationnement habituel du véhicule INFINITY Q30 propriété de M.[C] [R] immatriculé [Immatriculation 1]Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant,Se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que l’ensemble des documents contractuels,se prononcer sur les préconisations d’entretien du constructeur et dire si elles ont été respectéesDécrire les désordres allégués par le requérant et dire s’ils constituent des anomalies de fonctionnement,voire un vice caché ;dire si les désordres sont susceptibles de résulter ou d’avoir été aggravés par l’intervention de la société LNG ou du conducteur habituelDire s’ils étaient susceptibles de pré exister à la vente et d’être décelés par un acheteur profaneDire s’ils rendent le véhicule impropre à son usageDéterminer les causes des dysfonctionnements constatés au regard des différentes interventions, Décrire les travaux de réparation nécessaires et en chiffrer le coût, Donner toute précision utile au litige, Recevoir les observations des parties et y répondre.
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par M.[R] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours
INVITONS M.[R] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du pôle de gestion des consignations de Lyon, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; (RG 26/00021) et l’invitons à effectuer sa démarche via le site Internet http/consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
DISONS que l’expert pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur de son choix dans toute spécialité autre que la sienne ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.