TJ 67437, 17 août 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
DOSSIER N° R. N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVHS
Minute :
NR/SH
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 17 Août 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEURS
M. [N] [K]
né le 06 Avril 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [J] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [O] [A]
né le 18 Août 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [Q] [U]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [C] [L]
né le 22 Mai 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [D] [P],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [S] [B],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [Q] [R]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne, assisté de Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [M] [Y]
né le 31 Mars 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [W] [I]
né le 23 Novembre 1954,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [G] [P],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Association DROITBOURGISTES DE LA FORET DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [Z] [H]
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne, assisté de Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [T] [X]
né le 05 Août 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Mme [V] [E],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [F] [VL]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Mme [TO] [P]
née le 25 Novembre 1940 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Olivier CHARLES, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 03 Août 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Chantal HILD,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
L’ONF gère les forêts domaniales de DABO et d’ENGENTHAL qui sont grevées d’un droit au bois bourgeois dont le principe et l’étendue ont été fixés par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 7 février 1905 et par un jugement du tribunal de Saverne du 4 mars 1905 ;
Ce droit consiste en l’attribution une fois par an et par tirage au sort de 8 arbres résineux sur pied et vifs d’un diamètre de 40 cm à hauteur d’homme à [Localité 8] et à hauteur de poitrine à [Localité 5] ;
Suivant ordonnance du 3 novembre 2025 signifié le 10 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal statuant sur la demande de l’Association DROITBOURGISTES DE LA FORET DE [Localité 5] et de onze bénéficiaires a enjoint à l’ONF de présenter au tirage au sort du bois bourgeois de novembre 2025 (en principe le 12 novembre) des lots conformes composés pour chacun d’eux de 8 arbres d’au moins 40 cm de diamètre à hauteur d’homme ;
L’Association DROITBOURGISTES DE LA FORET DE [Localité 5], M.[C] [L], M.[W] [I], M.[D] [P], Mme [TO] [P], M. [G] [P], M. M.[M] [Y], M.[Q] [R], M.[Q] [U], M.[S] [B], M.[N] [K], Mme [V] [NE] veuve de M.[NW] [NE], M.[T] [X], M.[J] [WW], M.[F] [VL], M.[Z] [H] et M.[O] [A] se plaignent de la délivrance de lots non conformes et refusent la proposition de l’ONF consistant à remplacer l’entièreté d’un lot comprenant certains arbres d’un diamètre inférieur à 40 cm par un nouveau lot entier conforme ;
Ils se fondent sur l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 27 septembre 2024 préconisant le seul remplacement des arbres non conformes à l’exclusion du lot entier contrairement au recueil des règles de [Localité 10] de 1948 qui autorise la délivrance d’arbres d’un diamètre inférieur à 40 cm à la condition que le lot corresponde à un volume de 12 m³ ;
Par acte du 27 février 2026,l’Association DROITBOURGISTES DE LA FORET DE [Localité 5] et les requérants susvisés ont fait citer l’EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS-ONF- devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir enjoindre à l’ONF de procéder à la délivrance d’arbres supplémentaires conformes manquants sous astreinte de 500 € par jour de retard pour chacun des requérants et de leur allouer à chacun une provision de 5 000 € à valoir sur leur préjudice outre 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ils estiment que la violation de leurs droits par l’ONF caractérise un trouble manifestement illicite, de même que le risque de détournement des arbres attribués caractérise l’urgence ;
Ils excipent que la résistance opposée systématiquement par l’ONF qui a eu connaissance de l’ordonnance du 3 novembre 2025 justifie une mesure d’astreinte; qu’en persistant à limiter les lots en volume de 12 m³ de moindre valeur, elle leur cause un préjudice incontestable ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du CPC ;
L’EPIC ONF conclut au débouté et au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Elle oppose que l’ordonnance du 3 novembre 2025 lui a été notifiée après le tirage au sort de novembre 2025 ; qu’après réclamation, elle a attribué des lots conformes en décembre 2025 refusés par les requérants qui demandent le remplacement des seuls arbres non conformes ;
Elle estime que le remplacement du lot complet n’est pas interdit et que si l’arrêt d’appel de 2024 a débouté les requérants d’une demande de remplacement de la totalité du lot non conforme elle ne l’a pas interdit pour autant ;
Elle rappelle que pour preuve de sa bonne foi, elle propose de remplacer un lot non conforme par un lot conforme et considère avoir respecté son obligation de délivrance conforme ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 3 août 2026 ;
MOTIFS
Il est acquis et non contesté que l’usage forestier de l’ancien Comté de Dabo consacré par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 7 février 1905 et un jugement du tribunal régional de Saverne du 4 mars 1905 ouvre droit sous condition de descendance et de résidence au « bois bourgeois » qui consiste à attribuer à chaque bénéficiaire une fois par an au mois de novembre, par tirage au sort, d’un lot de 8 arbres résineux d’un diamètre à hauteur d’homme de 40 cm.
Ce droit au bois bourgeois garanti aux habitants des communes de [Localité 5] et d’[Localité 8] dans les conditions fixées par l’arrêt de la cour de [Localité 9] du 7 février 1905 a été confirmé par un arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2025 qui censure partiellement l’article 43 du Recueil de [Localité 10] autorisant la délivrance d’un lot de 12 m³ au détriment du diamètre de 40 cm ;
Suivant ordonnance du 3 novembre 2025 signifiée le 10 novembre 2025,le juge des référés a fait droit à la requête de l’Association DROITBOURGISTE DE LA FORET DE [Localité 5] et aux bénéficiaires concernés en enjoignant à l’ONF de leur délivrer des lots conformes de 8 arbres vifs sur pied de 40 cm de diamètre à hauteur d’homme au tirage du mois de novembre 2025 ;
Il est constant que l’ordonnance du 3 novembre 2025 a été signifiée le 10 novembre 2025 soit concomitamment au tirage au sort litigieux et que l’ONF a délivré un certain nombre de lots comportant des arbres non conformes qu’elle propose de remplacer par des lots complets conformes plutôt que de remplacer les seuls arbres non conformes dans chaque lot ;
L’urgence n’est plus caractérisée et il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent au regard de la solution de remplacement des lots non conformes dans leur totalité mise en œuvre par l’ONF ;
L’article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
L’obligation de délivrance conforme n’est plus remise en cause en ce que seules ses modalités sont désormais discutées ;
Si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 27 septembre 2024 qui a condamné l’ONF à délivrer à 5 usagers un certain nombre d’arbres en remplacement des arbres non conformes compris dans leur lot plutôt que la totalité du lot comportant des arbres non conformes, force est de constater que la solution adoptée ne repose sur aucune motivation spécifique pas plus qu’elle n’édicte une règle de principe ;
Or seul le diamètre de 40 cm qui conditionne la valeur du bois constitue la condition essentielle de l’attribution du lot de sorte qu’en proposant le remplacement du lot entier non conforme par un nouveau lot entier conforme, l’ONF satisfait à son obligation de délivrance d’autant que les bénéficiaires ne justifient d’aucun préjudice caractérisé résultant de cette proposition ;
La demande sera par conséquent rejetée comme non fondée et les requérants déboutés de leurs prétentions ;
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉBOUTONS les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS les requérants aux frais.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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