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TJ 06088, 6 août 2026, RG 22/01055


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Date
06/08/2026
Numéro
22/01055
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab E
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9cfe195da062e0c3cdbb

Texte de la décision

5,302 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me PICON

1 Grosse
délivrée
à Me TOLLINCHI

le

JUGEMENT : [S] [X] [O] C/ [R], [E] [C]
N° MINUTE :
DU 06 Août 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 22/01055 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OAL2

DEMANDEUR:

[S] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1974
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Pierre-andré PICON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[R], [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Madame Emma BIENVENU présente uniquement aux débats et Ivana Basquin lors du délibéré

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Juin 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 06 Août 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 28 février 2022 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 20 décembre 2023 ;

Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [S], [F], [D] [X] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)

et

Monsieur [V], [U], [E] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 4] ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux notamment en ce qui concerne les prétentions susvisées ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Maintien les parties dans l’indivision matrimonial jusqu’à l’ouverture des opérations de liquidation ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Déboute Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [V] [C] de sa prétention relative à la violation d’un contrat ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié entre les parties ;

Déboute Monsieur [V] [C] de sa prétention fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [C] à verser à Madame [S] [X] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives relative à la distraction des dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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