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TJ 11069, 18 août 2026, RG 26/00209


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj11069
Chambre
2ème Chambre JEX / JEXI
Type
other
MàJ source
2026-08-24
Id
6a8c9d6f195da062e0c3cf38

Texte de la décision

10,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
28 Boulevard Jean Jaurès
BP818
11012 CARCASSONNE CEDEX

Jugement du 18 Août 2026

AFFAIRE : [L] [F] C/ S.A. SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
DOSSIER N° : N° RG 26/00209 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L’an deux mil vingt six et le dix huit août

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame [L] [F]
née le 16 Octobre 1952 à THIONVILLE, demeurant 5 Impasse Louis Fedie - 11000 CARCASSONNE

représentée par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE

ET

S.A. SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis SELARL MVB - 47 Bd Jean Jaures - 11000 CARCASSONNE

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Maître Lionel SERRES de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat postulany au barreau de CARCASSONNE

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : statuant publiquement par jugement à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière destinataire de la minute.

EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne le 2 juillet 2025, signifiée par acte du 18 septembre 2025, remis à étude, la SA crédit agricole consumer finance - sofinco a fait délivrer à Mme [L] [F] un commandement aux fins de saisie vente le 21 octobre 2025 pour obtenir le paiement d'une somme de 4.762, 70 €.
Le créancier poursuivant a ensuite fait pratiquer le 19 décembre 2025, en exécution de la même ordonnance d'injonction de payer, une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire Val de France, dénoncée à Mme [F], par acte du 24 décembre 2025, portant sur une somme de 1.513,24 €.
Se prévalant d'un mail de sa banque en date du 23 décembre 2025, l'informant de deux ordres de saisies du 19 décembre 2025 portant sur une somme de 5.102,22 € et sur une somme de 1.513,24 €, Mme [F] a, par acte du 4 février 2026, saisi le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la nullité des deux saisies attributions du 19 décembre 2025, leur mainlevée et la condamnation de la SA crédit agricole consumer finance - sofinco à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [F], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d'instance.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme [F] expose que n’ayant pas été destinataire de la dénonce de la saisie, le délai d’un mois pour contester la mesure n’a pas commencé à courir et que par conséquent, sa contestation doit être déclarée recevable, qu'en outre, elle n'était pas tenue de dénoncer l'assignation au commissaire de justice instrumentaire puisque la SA crédit agricole consumer finance - sofinco y avait élu domicile.
Sur le fond, elle soutient pour l'essentiel que la SA crédit agricole consumer finance - sofinco ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de faire procéder à deux saisies attributions pour des montants différents et qu'en l'absence de dénonce de la seconde saisie d'un montant de 5.102,22 €, celle-ci est devenue caduque. Concernant la saisie opérée pour un montant de 1.513,14 €, Mme [F] soutient que l’acte de dénonce est entaché de nullité en raison du nombre de feuillets qu’il mentionne, et de son absence de communication ultérieure par l’étude de commissaires de justice, celle-ci n'ayant procédé à aucune diligence sérieuse pour parvenir à une signification à personne.
Enfin, elle estime que ces saisies sont abusives en ce qu'elle a intégralement réglé sa dette, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral.
La SA crédit agricole consumer finance – sofinco, représentée par son conseil, conclut in limine litis à l'irrecevabilité de sa contestation, sur le fond au débouté, et demande la condamnation reconventionnelle de Mme [F] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'irrecevabilité de la contestation, la SA crédit agricole consumer finance - sofinco reproche à Mme [F] d'avoir assigné postérieurement au-delà du délai d’un mois imparti par les textes et de ne pas avoir dénoncé l'assignation au commissaire de justice instrumentaire.
Sur le fond, elle soutient qu'une seule une saisie attribution portant sur une somme de 1.513,24 € a été diligentée, que seule cette saisie attribution a été dénoncée, et qu'elle en a donné mainlevée après que Mme [F] y ait acquiescé. Elle considère qu'aucune irrégularité n'affecte l'acte de dénonce, le procès-verbal de saisie attribution et sa dénonce comportant 5 feuilles recto-verso. De plus, elle estime que l'acte de signification de la dénonce est parfaitement régulier, faisant valoir que les actes réalisés par le commissaire de justice n'ont ps fait l'objet d'une inscription de faux. Enfin, elle rappelle que Mme [F] n'avait pas intégralement soldé sa dette et restait redevable d'une somme de 1.513,24 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de délimiter le champ du litige, Mme [F] soutenant que deux saisie attribution ont été diligentées sur son compte alors que la SA crédit agricole consumer finance - sofinco indique n'avoir procédé qu'à une seule saisie.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SA crédit agricole consumer finance - sofinco verse aux débats l'acte de saisie attribution du 19 décembre 2025 portant sur une somme de 1.513,24 €, saisie effectuée entre les mains de la banque populaire Val de France. Elle produit également l'acte de dénonce signifié à étude à Mme [F] le 24 décembre 2025.
Mme [F] verse aux débats la copie de deux mails que lui a adressés la banque populaire Val de France en date du 23 décembre 2025 l'informant avoir reçu « une saisie attribution sur créances » à date d'effet du 19 décembre 2025 l'une portant sur une somme de 5.102,22 € et l'autre sur une somme de 1.513,24 €.
Toutefois, force est de constater que les relevés de comptes de Mme [F] ne permettent pas d'établir que cette somme de 5.102,22 € a été prélevée, de sorte qu'il n'est nullement établi que la SA crédit agricole consumer finance - sofinco aurait pratiqué une seconde saisie attribution sur ce compte, alors même que le créancier poursuivant le conteste formellement, cette saisie n'étant ni produite ni dénoncée.
Le litige doit donc se limiter à la seule saisie attribution du 19 décembre 2025 portant sur une somme de 1.513,24 €, justifiée par les pièces versées aux débats.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l'espèce, l'acte de dénonce ayant été signifié à Mme [F] le 24 décembre 2025, elle disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour saisir le juge de l'exécution d'une contestation.
Bien qu'elle soutienne que la dénonce de la saisie attribution ne lui a pas été valablement signifiée et que le délai d’un mois pour contester la mesure n’a pas commencé à courir, force est de constater que l'acte de dénonce, signifié à étude, est parfaitement régulier, Mme [F] ne justifiant ni d’une procédure en inscription de faux, ni de diligences de sa part afin de retirer l’acte en l’étude du commissaire de justice contre récépissé ou émargement, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile régissant les significations en cette forme.
Par conséquent, l'assignation signifiée par acte du 4 février 2026 apparaît pour le moins tardive, de sorte que les demandes de Mme [F] seront déclarées irrecevables.
En tout état de cause, elle a acquiescé à la saisie attribution, ce qui a entraîné sa mainlevée par le créancier poursuivant le 30 janvier 2026, soit avant qu'elle n'ait saisi le juge de l'exécution de sorte que ses contestations sont nécessairement irrecevables.
Sur les autres demandes
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, aucune condition d'équité ne justifie de faire droit à la demande de la SA crédit agricole consumer finance - sofinco au titre des frais irrépétibles.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [L] [F],
Déboute la SA crédit agricole consumer finance - sofinco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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