TJ 11069, 18 août 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
28 Boulevard Jean Jaurès
BP818
11012 CARCASSONNE CEDEX
Jugement du 18 Août 2026
AFFAIRE : [N] [J] C/ [D] [G], S.A. COVEA Protection juridique
DOSSIER N° : N° RG 25/02081 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWYP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’an deux mil vingt six et le dix huit août
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [N] [J]
née le 07 Octobre 1952 à DAKAR (SENEGAL), demeurant 8 rue du Porche - 11220 SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS
représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Fabienne FINATEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [D] [G], demeurant Résidence du Golf Bâtiment D - 488 montée des pierres blanches - 34200 SETE
non comparant
S.A. COVEA Protection juridique, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72045 LE MANS
représentée par Maître Manon CROCHET de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe, le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de taxe rendue par le tribunal administratif de Montpellier le 09 juillet 2025, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par Monsieur [G] [D] ont été taxés à la somme de 9 505,36 euros, dont 2.011 euros lui ont été réglés directement par la société COVEA, assureur protection juridique de Madame [K] [N], le solde, soit 7.494,36 euros restant à la charge de cette dernière.
Monsieur [G] [D] a réclamé la somme de 7 494,36 euros à Madame [K], laquelle a répondu par courrier officiel du 09 septembre 2025 ne pas être tenue à ce paiement tenant les termes de l’ordonnance de taxe et les versements effectués.
Parallèlement, Monsieur [G] s’est rapproché de l’assureur de Madame [K], la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, et obtenu le paiement de la somme de 6 800,00 euros, le solde d'un montant de 694,36 euros demeurant à la charge de cette dernière eu égard aux plafonds de garantie.
Par acte en date du 15 octobre 2025, Monsieur [G] [D] a fait délivrer à Madame [K] [N] un commandement de payer avant saisie vente, pour obtenir le règlement de la somme principale de 694,36 euros.
Le 05 novembre 2025, Monsieur [G] [D] a fait procéder à une saisie attribution du compte bancaire de Madame [K] [N] ouvert auprès de la CIC SUD OUEST pour obtenir le recouvrement de cette somme.
La saisie attribution a été dénoncée à Madame [K] [N] le 06 novembre 2025.
Par actes des 03 et 04 décembre 2025, cette dernière a fait assigner Monsieur [G] [D] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, afin d’obtenir la mainlevée de la mesure et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6.925,67 euros, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [K], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se rapporter pour un exposé exhaustif des moyens.
Au soutien de sa demande de mainlevée, elle expose pour l'essentiel que Monsieur [G] ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie attribution, dès lors que les sommes taxées ont été réglées antérieurement, et que l’expert ne dispose pas d’une ordonnance rectificative lui permettant de réclamer la somme de 7 494,36 euros.
Elle sollicite que ce dernier soit condamné à lui rembourser la somme de 6 800,00 euros au titre de l’indu, outre les frais bancaires et ceux correspondant à l’exécution de l’ordonnance de taxe, indiquant que le comportement de l’expert dans la mise à exécution de cette ordonnance est fautif.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [G] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, représentée par son conseil, indique s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent(…) »
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de taxe rendue par le tribunal administratif de Montpellier constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce titre indique : « Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Monsieur [D] [G] par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 9 505,36 euros T.T.C qui comprend le montant de 2 011 euros TTC réglé directement par la compagnie d’assurance COVEA protection juridique. Le solde restant dû à l’expert est fixé à la somme de 7 494,36 euros (…) les frais et honoraires mentionnés à l’article 1 sont mis à la charge de Madame [N] [K] (reste 7 494,36 euros à payer) »
L’article R.621-11 du code de justice administrative dispose que s'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
En l’espèce, l’ordonnance indique :
total des frais et honoraires : 9 505,36 euros TTCallocation provisionnelle 1 du 10/10/2023 réglée pour le sapiteur M.[O] : 6 813,36 euros TTCallocation provisionnelle 2 du 19/03/2024 réglée pour la prestation de recherche de fuite société Ax’eau : 681,00 euros TTCsomme à déduire réglée directement par la compagnie d’assurance COVEA protection juridique : - 2 011,00 euros
Soit un crédit : 9 505,36 + 6 813,36 + 681,00 = 16 999,72 euros, et un débit : 2 011,00 euros, pour un solde de 14 988,72 euros.
En fixant à 7 494,36 euros le reste à payer par Madame [K], le tribunal administratif a déduit les versements directement effectués aux sapiteurs de 6 813,36 euros et 681,00 euros par les parties, versements dont se prévaut Madame [K] pour contester l’exigibilité de la créance et affirmer que le règlement total est intervenu.
Tenant ce qui précède, la créance détenue par Monsieur [G] à l’encontre de Madame [K] est exigible à hauteur de 7 494,36 euros à la date du titre.
Dès lors, après déduction de la somme de 6 800,00 euros versée en septembre 2025 par la COVEA PROTECTION JURIDIQUE, Madame [K] restait bien redevable d'une somme de 694,36 euros au jour de la saisie.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ainsi que des demandes subséquentes relatives aux frais d’exécution, bancaires et en restitution de l’indu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande de mainlevée,
DEBOUTE Madame [K] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [D],
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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