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TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/01833


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Date
21/08/2026
Numéro
25/01833
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca31e195da062e0c3e479

Texte de la décision

4,508 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/01833 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWNK

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 09 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 puis avancé au 21 août 2026.

DEMANDERESSE

Madame [H] [A] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006336 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/004327 du 31/072025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [F] [Z] la propriété du véhicule Renault Megane immatriculée [Immatriculation 1];

CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] et [C] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [E] et [C];

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [I],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [F] [Z] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires (et sauf si la mère part en vacances en dehors du département de la [Localité 4] et sous réserve d’aviser le père de son absence au moins un mois à l’avance),

à charge pour Monsieur [F] [Z] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [F] [Z] ;

DISPENSE par conséquent Monsieur [F] [Z] du paiement de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [E] [P] [Z], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] ([Localité 4]) et [C] [V] [Z], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 6] ([Localité 4]);

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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