TJ 42218, 21 août 2026, RG 25/02971
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/02971 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX2C
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 AOUT 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 30 juin 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LEMOINE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2025/0001183 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [S] [O] [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2026/0001575 du 13/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [Y] [R] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] ([Localité 3]),
et de
Monsieur [P] [X] [S] [O] [M] [L], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 4] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 17 juin 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer en tant que juge du divorce sur les modalités de remboursement du crédit souscrit auprès de la [1] ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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