TJ 42218, 24 août 2026, RG 25/00990
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Texte de la décision
N° RG 25/00990 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITA7
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
ENTRE:
Monsieur [D] [C]
né le 23 Août 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant) , Maître Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [Y] [W]
né le 16 Mars 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2022, Monsieur [D] [C] faisait l'acquisition d'une pelle mécanique d'occasion de marque VOLVO EC15B auprès de Monsieur [Y] [W], moyennant le prix de 14 000 €.
Monsieur [D] [C] affirme que le jour de l'acquisition, il s'était aperçu que la plaque de conformité de la pelle était abimée et qu'il ne pouvait ainsi pas vérifier les numéros de série. Monsieur [Y] [W] lui aurait alors assuré que la plaque s'était simplement abimée en raison des différents chantiers qu'elle avait effectuée et qu'il n'y avait donc aucun problème.
Quelques jours après l'achat, Monsieur [D] [C] affirme que la pelle s'est révélée défectueuse.
Le 27 décembre 2022, Monsieur [D] [C] faisait appel à un garage spécialisé dans la réparation de matériel de chantier afin d'identifier le montant des réparations.
La société MAT.TP constatait plusieurs défauts et établissait un devis, le 6 janvier 2023, à hauteur de 8 161,49 € TTC.
Monsieur [D] [C] affirme que la société MAT.TP lui aurait indiqué que la plaque de conformité de la pelle aurait été volontairement tapée avec un burin afin d'effacer les numéros de série.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [D] [C] essayait de contacter Monsieur [Y] [W] afin de résoudre ce litige de manière amiable, en vain.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 21 et 28 décembre 2022, Monsieur [D] [C] mettait en demeure Monsieur [Y] [W] de lui rembourser le prix total de la pelle contre restitution de celle-ci.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [D] [C] déposait plainte à l'encontre de Monsieur [Y] [W].
Monsieur [D] [C] affirme que Monsieur [Y] [W] aurait fini par lui répondre qu'il ne lui rembourserait pas le prix de la pelle.
Par exploit en date du 19 juin 2023, Monsieur [D] [C] faisait assigner Monsieur [Y] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, il était fait droit à sa demande et Monsieur [M] [L] était désigné en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [M] [L] déposait son rapport définitif le 23 août 2024.
Par acte en date du 17 février 2025, Monsieur [D] [C] faisait assigner Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [C] demandait, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
– DIRE ET JUGER Monsieur [W] entièrement responsable des vices cachés affectant la minipelle de marque VOLVO EC15B qui lui a été vendue le 15 décembre 2022 ;
–PRONONCER l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur [Y] [W] et lui concernant la pelle compacte de marque VOLVO EC15B;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à restituer la somme de 14.000 € correspondant au prix de vente ;
– ORDONNER à Monsieur [Y] [W] de récupérer ledit engin, à ses risques et frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
– DIRE que les frais engendrés par l'annulation de la vente seront à la charge de la venderesse ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à verser la somme de 300 € par mois d'immobilisation, à compter du 1 décembre 2022 au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi jusqu'à la date de restitution du prix de vente et l'enlèvement de l'engin ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [W] demandait, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, de la jurisprudence visée, des faits et des pièces de la cause, de :
– CONSTATER qu'aucun vice caché ne peut être retenu à son encontre, les conditions de l'article 1641 n'étant pas réunies ;
– JUGER que le désordre invoqué par Monsieur [C] n'était pas dissimulé et qu'il était objectivement identifiable lors des essais réalisés avant la vente ;
En outre,
– JUGER qu'il a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [C] ;
En conséquence,
– REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [C], y compris celles tendant à l'indemnisation de la vente et à l'indemnisation de prétendus préjudices ;
– CONDAMNER Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
MOTIFS :
1- Sur la demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En outre, l'article 1644 du Code civil dispose que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise en date du 23 août 2024 que :
-« Les désordres constatés sur l'engin concernent principalement des problèmes d'identification, des fuites hydrauliques, des défauts d'entretien, et des non-conformité mécaniques. Nous les synthétisons ainsi :
Illisibilité partielle du numéro de sérié et de l'année de fabrication sur la plaque (…)
Instabilité du bras de la pelle (…)
Absence du bouchon du réservoir de carburant (…)
Non-conformité de l'accumulateur de pression (…)
Température anormalement élevée du liquide de refroidissement (…). »
-« L'analyse des désordres révèle que la plupart d'entre eux sont le résultat d'un entretien insuffisant, avec certains problèmes existant probablement avant la vente de l'engin.
(…)
Nous avons retenu que les désordres liés à l'absence du bouchon du réservoir, et l'élévation anormale de l'eau de refroidissement, constituaient des désordres avérés antérieurs à la date de la vente.
Toutefois, faute d'éléments factuels, nous n'avons pas pu définir l'existence préalable à la date de la vente des désordres du bras de la flèche et de non-conformité de l'étanchéité des durites au niveau du réservoir. Mais ces derniers points ayant été observés seulement 22 jours après l'achat de la pelle (entre le 15.12.2022 et le 06.01.2023, soit la période des fêtes de fin d'année, habituellement chômées), nous les avons retenus comme tangibles au moment de la vente. »
-« Défaut de la plaque : si ce défaut avait été présent au moment de la vente, il aurait été directement visible par un profane.
Cependant, l'attestation de vente signée par les deux parties ne mentionne aucune information à ce sujet, ce qui suggère que ce point n'a pas été observé ou jugé pertinent au moment de la transaction.
Instabilité du bras de la pelle : ce désordre ne pouvait pas être détecté par un simple démarrage du moteur. Il nécessitait des mouvements spécifiques du bras et un test de maintien, complétés par une recherche de fuite, ce qui dépasse les compétences d'un profane.
Absence du bouchon de réservoir et non-conformité de l'accumulateur de pression : l'absence du bouchon de réservoir ainsi que l'emplâtre en mastic rose au niveau du passage des durits étaient facilement repérables par un profane, à condition d'ouvrir le capot moteur. En revanche, les non-conformités concernant l'accumulateur de pression et l'étanchéité des durits nécessitent des connaissances techniques pour être identifiées.
Surchauffe du liquide de refroidissement : ce désordre ne pouvait être détecté que par un essai continu de l'engin pendant au moins une demi-heure et l'observation de coulures anormales sur le radiateur, ce qui dépasse également les compétences d'un profane. »
-« Sur la base des éléments examinés, nous concluons que les désordres observés sur l'engin, à l'exception du défaut de lisibilité de la plaque, sont directement imputables à un manque d'entretien qui incombait à M. [W], le vendeur, avant la vente de la pelle.
L'année de production de cette étant 2000, et l'horamètre indiquant 1 881,02 heures, cela correspond à une moyenne d'environ 82 heures par an, soit environ 12 jours d'utilisation par an sur une base de 7 heures par jour.
Ce faible nombre d'heures d'utilisation contraste avec l'état général de la motorisation, ce qui pourrait indiquer une utilisation non enregistrée et/ou un entretien insuffisant.
De plus, l'élévation anormale de la température, qui commande l'arrêt immédiat de l'engin, empêche son utilisation normale depuis l'apparition de ce défaut, lequel, selon nos estimations, existait déjà avant la vente.
Ces observations renforcent l'idée que l'état de l'engin résulte d'un entretien inadéquat avant la vente.
Cependant, il appartient au juge éventuellement saisi au fond d'évaluer l'ensemble des éléments pour trancher définitivement sur les responsabilités. »
Monsieur [Y] [W] avance que les défauts étaient nécessairement apparents et que Monsieur [D] [C] en avait connaissance puisqu'il avait essayé l'engin avant son acquisition, ce qui ne peut être contesté puisque l'attestation de vente a été signée avec la mention « en l'état vu et essayé ».
Toutefois, comme précédemment invoqué, l'expert judiciaire a relevé cinq désordres sur l'engin. Certains de ces désordres pouvaient être détectés par Monsieur [D] [C], tels que le défaut de la plaque, qu'il reconnait lui-même avoir détecté lors de la vente puisqu'il en a discuté avec Monsieur [Y] [W], l'instabilité du bras de la pelle si l'on prend en considération qu'il a essayé l'engin avant la vente comme indiqué sur l'attestation de vente ou encore l'absence de bouchon. Ces trois désordres ne pourront donc être reconnu comme vices cachés.
Concernant la non-conformité de l'accumulateur de pression, l'expert note que :
Le 10.01 2024, nous avons constaté qu'une intervention avait eu lieu dans la zone du régulateur de pression, mais surtout que l'étanchéification du réservoir de carburant au niveau des connexions des durites était réalisée à l'aide d'un emplâtre de mastic non conforme.
Les déclarations de la société Exceltech les 1 1 et 12.10.2022 ne sont pas exploitables.
Le remplacement complet du réservoir de gasoil et de l'accumulateur de la pompe d'injection, prévus dans le devis du 06.012023 de MAT-TP, montre que ce désordre avait été diagnostiqué et que cette société avait chiffré les travaux de réparation 22 jours (16 jours ouvrés) après la date de l'achat.
Conclusions .
Il nous est impossible d'affirmer avec certitude que ce désordre existait au moment de la vente, mais cette hypothèse est hautement probable en raison du faible intervalle entre ces deux dates.
Dans un tel cas, M. [W] (vendeur) devait forcément en avoir connaissance, car le phénomène se manifeste visuellement par la présence d'un emplâtre de mastic rose assurant une étanchéité non conforme entre les durites et le réservoir de carburant.
Pour peu que l'on ouvre le capot moteur, l'emplâtre de mastic non conforme était tout à fait visible par un profane, lors de l'inspection de l'engin mais en aucun cas les autres anomalies.
Le vendeur et l'acheteur auraient dû le mentionner lorsqu'ils ont signé l'attestation de vente, celle-ci portant la mention « en l'état vu et essayé ».
Il en résulte que les éléments constitutifs du vice caché ne sont pas réunis en l'espèce.
Néanmoins, l'expert affirme que la surchauffe du liquide refroidissement ne pouvait être détectés par un profane.
L'expert judiciaire a retenu que la surchauffe du liquide refroidissement, empêchait une utilisation normale de l'engin, condition indispensable pour retenir l'existence d'un vice caché.
S'agissant de cette surchauffe du liquide de refroidissement, l'expert se base sur la présence de dépôts au niveau du radiateur pour affirmer qu'il y a un dysfonctionnement et que celui-ci serait antérieur à la vente.
Monsieur [Y] [W] remet en cause les conclusions de l'expert judiciaire puisqu'il estime que la présence de ces dépôts aurait pu apparaître entre le moment de la vente et le moment de réalisation de l'expertise judiciaire, justifiant ainsi que ce désordre ne serait pas antérieur à la vente.
Or, Monsieur [Y] [W] ne se base que sur des suppositions et n'apporte aucun élément de preuve concret pour justifier cet argument, de sorte qu'il convient de retenir les résultats d'analyses apportés par l'expert judiciaire.
Monsieur [Y] [W] avance également que Monsieur [D] [C] ne serait pas un profane en la matière puisqu'il achetait cet engin en vue de l'ouverture d'une entreprise, qu'il était accompagné de deux mécaniciens.
Or, aucun élément ne permet de confirmer que Monsieur [D] [C] aurait été accompagné de deux mécaniciens qui auraient « vérifié scrupuleusement l'état de fonctionnement de l'équipement ».
En outre, la gestion d'une entreprise dans le secteur des travaux publics par Monsieur [D] [C] ne démontre pas qu'il était en capacité de déceler ces différents désordres. En effet, comme l'indique Monsieur [Y] [W] lui-même, Monsieur [D] [C] n'est pas un mécanicien, il s'occupe seulement de la direction d'une entreprise et non pas des travaux donc rien ne justifie qu'il utilise régulièrement les engins.
Monsieur [D] [C] fournit d'ailleurs un SMS qu'il a envoyé à Monsieur [Y] [W] dans lequel il lui demandait de lui rappeler comment faire pour démarrer l'engin, démontrant ainsi qu'il n'est pas un spécialiste en la matière.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que :
– le défaut relatif à la surchauffe du liquide de refroidissement rend le véhicule impropre à une utilisation normale de celui-ci ;
– ce désordre existait antérieurement à la vente ;
– Monsieur [D] [C], en sa qualité de profane en matière automobile et de non-professionnel de la mécanique, n'avait pas connaissance de ce défaut lors de la délivrance de la pelle mécanique.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le véhicule acquis par Monsieur [D] [C] le 15 décembre 2022 était affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel on le destinait.
Par conséquent, Monsieur [D] [C] est bien fondé à solliciter la restitution du prix de vente du véhicule litigieux à hauteur de 14 000 €, soit la résolution de la vente, sachant que Monsieur [Y] [W] devra récupérer la pelle mécanique, et ce dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Monsieur [Y] [W] sera également condamné à récupérer le véhicule, à ses risques et frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de deux mois.
Toutefois, Monsieur [D] [C] sollicite le paiement des frais engendrés par l'annulation de la vente.
Or, ceux-ci n'étant pas justifiés, cette demande rejetée.
2- Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1645 du même Code précise :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En outre, l'article 1646 du Code civil, dispose :
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l'espèce, Monsieur [D] [C] sollicite le paiement de la somme de 300 € par mois d'immobilisation, à compter du 1er décembre 2022, au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [Y] [W] n'étant pas un professionnel de l'automobile, il revient à Monsieur [D] [C] de démontrer que Monsieur [D] [C] avait connaissance du vice caché.
Or l'expert note à ce titre que :
« Température anormalement élevée du liquide de refroidissement
(…)
M. [W] (vendeur) devait inévitablement en avoir connaissance, dans la mesure où un fonctionnement de la pelle supérieur à une demi-heure relève d'une utilisation standard et où l'alerte est donnée de l'augmentation de la température par des signaux lumineux associés à deux pictogrammes, dont le premier est lié à la température excessive (une lampe rouge) et le second à l'arrêt de l'engin (deux lampes rouges). Ce dispositif est placé sur le pupitre de commandes, dans la cabine, face à l'opérateur. »
La connaissance de ce vice par le vendeur est donc établie.
[D] [C] affirme qu'il subit un préjudice de jouissance depuis la date de son acquisition qu'il conviendra de réparer par l'allocation d'une somme de 300 euros par mois à titre de dommages et intérêts à compter du 15 décembre 2022 et à parfaire à la date de remboursement du prix et de la reprise de la pelle mécanique défectueuse.
Or il convient de fixer ce préjudice à la somme de 6675 euros en tenant compte de la durée et de l'importance du trouble (150 € par mois environ).
3- Sur les autres demandes
Il est équitable, en l'espèce, de condamner Monsieur [Y] [W] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [Y] [W] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Y] [W] et Monsieur [D] [C] concernant la pelle compacte de marque VOLVO EC15B ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à restituer à Monsieur [D] [C] la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [W] de récupérer ledit engin, à ses risques et frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 6675 € au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS
Me François PAQUET-CAUET
Le
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