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TJ 42218, 24 août 2026, RG 25/02088


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Date
24/08/2026
Numéro
25/02088
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca341195da062e0c3e599

Texte de la décision

15,945 caractères

N° RG 25/02088 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXGT

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

ENTRE:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

ET:

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non représenté

Madame [I] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2025-4518 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.

DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

Suivant offre de prêt reçue le 9 mars 2022, acceptée le 21 mars 2022, Monsieur [O] [G] et son épouse, Madame [I] [G] née [Y], ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] un prêt immobilier n°00002774495 d’un montant initial de 207 215 €, au taux de 1.10%, remboursable en 240 mensualités.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] affirme que, à compter du 15 janvier 2024, les échéances du prêt susvisé sont demeurées impayées.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 22 août 2024, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] mettait en demeure :
- Monsieur [O] [G] de régler sous 15 jours la somme totale de 16 828.20 €, au titre des échéances impayées du prêt immobilier n°00002774495, mais également d’un prêt immobilier n°00030029801 souscrit uniquement par Monsieur [G] et d’un solde débiteur en compte non-objets de la présente procédure,
- Madame [I] [G] de régler sous 15 jours la somme totale de 16 828.20€ au titre des échéances impayées du prêt immobilier n°00002774495, mais également d’un solde débiteur en compte non-objet de la présente procédure,
lesdites mises en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier n°00002774495.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 29 octobre 2024 :
- Monsieur [O] [G] était mis en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 216 584.34 €, au titre du prêt immobilier n°00002774495, mais également d’un prêt immobilier n°00030029801 souscrit uniquement par Monsieur [G] et d’un solde débiteur en compte non-objets de la présente procédure,
- Madame [I] [G] était mise en demeure de régler sous quinze jours la somme totale de 212 600.45 €, au titre du prêt immobilier n°00002774495, mais également d’un solde débiteur en compte non-objet de la présente procédure.

Par actes des 23 et 24 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-LOIRE assignait Madame [I] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] demande, au visa des articles 1103 du Code de Procédure Civile, L. 212-1 du Code de la Consommation, 1224 et suivants du Code Civil, ainsi que L.722-2 du Code de la Consommation, de :
- DEBOUTER Madame [I] [G] née [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et :
À titre principal, JUGER que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par elle,
À défaut, PRONONCER la résolution judiciaire du prêt immobilier n°00002774495.
- En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [I] [G] née [Y] à lui verser la somme de 222 334.89 €, outre intérêts contractuels au taux de 1.10 % à compter du 8 mars 2025, au titre du prêt immobilier n°00002774495.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [I] [G] née [Y] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
- DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
- DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.

Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [G] née [Y] demande de :
- PRENDRE ACTE de la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice auprès de la Commission de surrendettement des particuliers de la [Localité 1],
- JUGER que les clauses pénales contractuelles sont abusives et doivent donc être réputées non-écrites,
- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 4.212,60 euros au titre des intérêts contractuels de retard majorés de 3 %, constitutive d’une clause pénale excessive, et en tout état de cause les réduire à 0 euros,
- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 14.545,27 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de contrat de 7 % des sommes dues, constitutive d’une clause pénale excessive, et en tout état de cause la réduire à 0 euros,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1],
- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] – Haute-[Localité 1] de sa demande effectuée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

Monsieur [O] [G] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS,

L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

1- Sur la validité et la régularité des clauses du contrat

Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation ;

Il en résulte notamment que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.(1ère Civ., 29 mai 2024 n°23-12.904)

En l’espèce, les conditions générales du prêt immobilier objet du litige prévoient notamment :

- Au paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET»: que le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
qu’en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régularisée, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ;
- Au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » :
o DEFAILANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
« En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard »
o DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME :
« En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. » (pages n°9 et 10)

En l'espèce, il en résulte que si les échéances sont restées impayées après mise en demeure, la clause résolutoire doit néanmoins être réputée non écrite car la clause du contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans préciser d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur (1ère Civ., 29 mai 2024 n°23-12.904).

Il en résulte que la demande de résiliation du contrat en vertu de la clause susvisée sera rejetée.

2- Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt

L’ancien article 1184 du Code Civil disposait :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Le nouvel article 1224 du Code Civil dispose :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Le nouvel article 1227 du même code précise par ailleurs que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »

L’article 1228 du même code prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En l’espèce, il est constant que les époux [G] ont cessé de rembourser leurs échéances de ses prêts immobiliers depuis le mois janvier 2024.

Cette absence de règlement constitue une inexécution suffisamment grave, au sens des jurisprudences précitées et de l’article 1224 du Code Civil, pour justifier la résolution du contrat de prêt immobilier n°00002774495.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] demande de condamner in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [I] [G] née [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 222 334.89 €, outre intérêts contractuels au taux de 1.10 % à compter du 8 mars 2025, au titre du prêt immobilier n°00002774495, à savoir :
• Echéances impayées du 15.01.2024 au 29.10.2024……..…...........9 622.40 €,
• Intérêts de retard aux taux de 1.10 % + 3% arrêtés au 29.10.2024…...4 212.60 €,
• Capital restant dû au 07.03.2025…………………………….….193 204.88 €,
• Intérêts au taux contractuel de 1.10 % du 30.10.2024 au 07.03.2025..…749.74 €,
• Intérêts au taux de 1.10 % à compter du 08.03.2025..……..….......MEMOIRE,
• Frais de procédure………………….……….……………………MEMOIRE,
• Indemnité de recouvrement 7%........................................................14 545.27 €.

Or la clause de déchéance du terme a été déclarée non écrite et la résolution du contrat a été prononcée à compter du présent jugement, de sorte que la banque n’est pas en droit de réclamer les intérêts contractuels avant la date du présent jugement.

En conséquence, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] s’établit au 7 mars 2025 comme suit au titre du prêt n°00002774495 :
• Echéances impayées du 15.01.2024 au 29.10.2024…………...........9 622.40 €
• Capital restant dû au 07.03.2025…………………………….….193 204.88 €
TOTAL 202 827,28 €.

3- Sur le dossier de surendettement de Madame [Y] épouse [G]

L’article L.722-2 du Code de la Consommation dispose :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

Il en résulte notamment que la recevabilité d’un dossier de surendettement n’a pas effet d'interrompre la procédure menée par le créancier pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée pour la durée du plan. (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 7 janvier 1997, n°94-20.350 : JurisData n° 1997-000005).

En l’espèce, le dossier de surendettement de Madame [Y] épouse [G] n’empêche pas la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] de prendre un titre à l’encontre des deux débiteurs, afin de garantir sa créance, sachant qu'aucune mesure d’exécution ne pourra être diligentée contre Madame [Y] épouse [G] pendant la durée de son plan.

4- Sur la demande de réduction de la clause pénale

Vu l’article 1231-5 du code civil ;

En l'espèce, compte tenu des circonstances du litige, et en particulier compte tenu de la date du prêt et compte tenu de la situation de la défenderesse, l’indemnité de recouvrement, manifestement excessive, sera réduite, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil à la somme de 5 000 €.

5- Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] demande de DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.

Or nul ne saurait être condamné à titre de frais futurs incertains, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt immobilier n°00002774495.

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [I] [G] née [Y] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 207 827,28 € (202 827,28+ 5000), outre intérêts contractuels au taux de 1.10 % à compter du prononcé du présent jugement, au titre du prêt immobilier n°00002774495 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [I] [G] née [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Sedahat KELES
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS

Le

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