TJ 42218, 24 août 2026, RG 25/02703
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Texte de la décision
N° RG 25/02703 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYQD
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
ENTRE:
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 en URSS
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS [L] [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 16 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Z] [C] est propriétaire d’un véhicule KIA SORENTO II immatriculé [Immatriculation 1].
M. [C] a mandaté le Garage [L] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] pour l’entretien de son véhicule et notamment pour la vidange, et la facture a été émise le 02 août 2023 pour un montant total de 734,90 €.
Le 04 août 2023, M. [Z] [C] a été victime d’une panne.
Le 13 novembre 2023, l’expert automobile, M. [X] [K], a examiné le véhicule sur place, et il conclut notamment que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
Le 27 novembre 2023, la société [L] [Localité 1] a envoyé une lettre à M. [C] où elle indique : « selon le rapport d’expertise complet qui nous a été adressé, les dommages affectant le moteur de votre véhicule nous sont imputables ».
La société [L] [Localité 1] a envoyé deux lettres en date du 04 mars 2024 et du 02 avril 2024 sommant le demandeur de procéder à l’enlèvement de son véhicule entreposé au garage [L] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] et le menaçant de lui facturer des frais de gardiennage.
M. [Z] [C] a formulé ses demandes auprès de la société [L] [Localité 1] selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024.
Selon lettre en date du 4 juillet 2024, la société MMA faisait part de ses contre propositions.
La compagnie d’assurance a relancé M. [Z] [C] selon mail en date du 30 septembre 2024 puis du 6 mai 2025.
Par actes des 23 et 27 mai 2025, M. [Z] [C] assignait la société [L] VERT et la société MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [C] demande, au visa des articles 1231 – 1 et suivants du code civil.
- Condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [L] [Localité 1] à lui payer :
- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement du véhicule outre intérêts à compter du 02.05.2024,
- 734,90 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des prestations réalisées par la société [L] [Localité 1],
- 80 € et 232 € soit 312 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de remorquage du 04.08.2023 et du
20.12.2023,
- 987,24 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule pour la période estivale,
- 377,20 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de train pendant la période estivale 2024,
- 2.069,10 € à titre provisionnel en remboursement des frais d’assurance, montant arrêté au 31 décembre 2025 sur une base de 69 € par mois,
- 3.683 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule à [Localité 2]
- 11.500 € à titre provisionnel, somme arrêtée au 31 décembre 2025 en réparation du préjudice de jouissance, montant arrêtée au 01.10.2025 sur une base de 500€ par mois,
- 462 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de remorquage à prévoir.
- Condamner in solidum la société MMA IARD assurances mutuelles et la société [L] [Localité 1] à lui payer 3500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- Débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et [L] [Localité 1] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs dernières conclusions, la société [L] [Localité 1] et la société MMA IARD demandent, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :
- JUGER que la valeur résiduelle du véhicule de M. [Z] [C] est de 110 €,
- les CONDAMNER solidairement à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes:
- 110 € à titre principal, 3500 € à titre subsidiaire au titre de son véhicule KIA SORENTO II, immatriculé [Immatriculation 1],
- 776, 84 € au titre de ses frais de vacances,
- 232 € au titre des frais de remorquage à la suite de l’expertise amiable,
À titre reconventionnel
- CONDAMNER M. [Z] [C] à payer à la SAS [L] [Localité 1] la somme de 13.820 € au titre des frais de gardiennage du 15 décembre 2023 au 5 novembre 2025, à parfaire à concurrence de 20 € par jour supplémentaire jusqu’au parfait retrait du véhicule du garage [L] [Localité 1] SAINTETIENNE Monthieu,
- JUGER que l’équité commande à laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où la SAS [L] [Localité 1] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient condamnées à quelque titre que ce soit au profit de M. [Z] [C].
MOTIFS,
1- CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ [L] [Localité 1]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il en résulte notamment que :
- le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat ;
- il s’agit d’une responsabilité de plein droit avec une présomption de faute et une présomption de lien de causalité ;
- par deux arrêts rendus le 11 mai 2022, la Cour de cassation précise que la double présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste est établie « dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention ».
En l'espèce, le rapport d’expertise établit la responsabilité de la société [L] [Localité 1], sachant que cette responsabilité est également reconnue par la société [L] [Localité 1] elle-même, et par son assureur.
2- SUR LES PREJUDICES DE M. [C]
En l'espèce, M. [C] sollicite, outre le remboursement du véhicule économiquement irréparable :
- L’indemnisation des prestations réalisées par la société [L] [Localité 1] le 2 août 2023,
- Les frais de remorquage du 4 août 2023,
- Les frais liés aux vacances du mois d’août 2023 liés à la nécessité de louer un véhicule et à acheter des billets de train,
- Les frais de location d’un autre véhicule de septembre 2023 à janvier 2024,
- Le trouble de jouissance depuis le 20 janvier 2024,
- Les frais de remorquage à effectuer pour retirer le véhicule du garage [L] [Localité 1],
- Les frais de remorquage depuis le lieu de l’expertise amiable jusqu’au garage [L] [Localité 1],
- Le remboursement de ses frais d’assurance.
2-1 s’agissant de la valeur du véhicule
En l'espèce, M. [C] demande une somme de 7.000 €, outre intérêt à compter du 2 mai 2024.
Or les estimations proposées par M. [C] n’ont pas de valeur suffisante puisque elles ne prennent pas en compte l’état du véhicule antérieurement à l’intervention de la société [L] [Localité 1], alors qu'il avait déjà eu des chocs au niveau de la carrosserie à de multiples endroits, et que l’ensemble de la carrosserie avait subi des dégâts liés à la grêle.
Par ailleurs, ces estimations, qui ne sont que d’annonces Internet, n’ont pas la valeur probante d’une expertise.
Pour sa part, la société [L] [Localité 1] et la société MMA IARD mettent en avant à ce titre que seule la société ETS MELI PIECES AUTO située à [Localité 4] a formulé une offre de reprise à 110 €, de sorte que la valeur résiduelle du véhicule de M. [C] dans son état actuel, sachant qu’il n’est économiquement pas réparable, devrait être limitée à 110 €.
Quoi qu'il en soit, l’expert amiable a estimé la valeur du véhicule à 3.500 €.
Dans ces conditions, il convient de prendre en compte la valeur estimée par l’expert amiable à 3.500 €, outre intérêts à compter du 02 mai 2024.
2-2 sur la demande de remboursement des prestations réalisées par le Garage [L] [Localité 1] [Localité 2] MONTHIEU le 2 août 2023
En l'espèce, M. [C] sollicite le remboursement des prestations réalisées par le Garage [L] [Localité 1] [Localité 2] MONTHIEU le 02 août 2023, à hauteur de 734,90 €.
Or cette prestation relevait de l’entretien normal et, à ce titre, elle ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-3 s’agissant la demande concernant les frais de remorquage du 4 août 2023
En l'espèce, cette demande ne repose que sur l’attestation que le demandeur s’est faite à lui-même, de sorte qu'en l’absence d’éléments probants, type facture, cette demande sera rejetée.
2-4 s’agissant la demande concernant les frais liés aux vacances
En l'espèce, M. [Z] [C] se fonde sur différentes factures de location de voitures et d’achat de billets de train.
La société [L] [Localité 1] et sa compagnie d’assurance ont accepté de prendre en charge les billets de trains de 202,60 € et 174,60 €, soit un total de 377,20 €, outre la seule facture de location de voiture justifiée à hauteur de 399,64 €.
Par ailleurs, rien ne permet de justifier la somme de 587,30 € qui ne repose sur aucune facture.
Dans ces conditions, il sera retenu pour ce poste de préjudice la somme globale de 776,84 €.
2-5 s’agissant des frais de location de voiture de septembre 2023 à janvier 2024
En l'espèce, M. [C] affirme qu'il a loué un véhicule à [Localité 2] pour ses trajets professionnels, et il produit à ce titre des factures pour un montant de 3.683€.
Par ailleurs, l’employeur de M. [Z] [C] verse une attestation indiquant que Monsieur [C] n’a perçu aucune indemnité de prise en charge d’une partie de ses frais de transports durant la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023.
Les défenderesses demandent à ce que le demandeur soit débouté de cette demande, en affirmant que Monsieur [C] aurait pu solder amiablement ce litige il y a bien longtemps, et ainsi acquérir un nouveau véhicule.
Or il n'est pas contesté que
- le véhicule est détruit le 4 août 2023,
- [L] [Localité 1], pas plus que sa compagnie d’assurance, ne propose aucun véhicule de prêt.
Par ailleurs, la première lettre pour la proposition d’indemnisation a été notifiée le 27 novembre 2023.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société [L] [Localité 1] est établie, et il convient de faire droit à cette demande.
2-6 sur le préjudice de jouissance depuis le 20 janvier 2024 :
En l'espèce, Monsieur [C] sollicite une indemnisation pour le préjudice de jouissance et les divers tracas qu’il a subis depuis la panne de son véhicule à hauteur de 500 € par mois, et il est sollicité la somme de 11.500 € (à parfaire).
Or, faute de justificatifs suffisants, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 5 000 €.
2-7 sur le remorquage du véhicule à réaliser
En l'espèce, M. [C] souhaite récupérer son véhicule qui serait entreposé au Garage [L] [Localité 1] [Localité 5].
Il produit à ce titre un devis pour le remorquage de son véhicule, et il sollicite la somme de 462 € à ce titre.
Or ce préjudice est incertain et la demande à ce titre sera rejetée.
2-8 s’agissant des frais de remorquage à la suite de l’expertise amiable
En l'espèce, la société [L] [Localité 1] et sa compagnie d’assurance acceptent de les prendre en charge à hauteur de 232 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-9 s’agissant des frais d’assurance d’août 2023 à octobre 2025
En l'espèce, M. [Z] [C] met en avant à juste titre que l’assurance d’un véhicule étant une obligation légale.
Or il ne produit une pièce à ce titre que concernant l'année 2024 pour un montant de 827,70 €.
Dans ces conditions, c'est cette somme qui sera allouée au demandeur à ce titre.
3- Sur la demande à titre reconventionnel au titre des frais de gardiennage dus à la STE [L] [Localité 1]
En l'espèce, la société [L] [Localité 1] et la société MMA IARD mettent en avant à ce titre que :
- il a été, à de nombreuses reprises, précisé à M. [C] la nécessité de venir récupérer sa voiture au garage [L] [Localité 1] Monthieu ;
- il a été indiqué à M. [C] que le maintien du véhicule au sein du garage [L] [Localité 1] ferait l’objet d’une demande de frais de gardiennage à hauteur de 20 € par jour à compter du 15 décembre 2023.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la société [L] [Localité 1] est responsable de l’immobilisation du véhicule ;
- les défenderesses ne démontrent pas que le véhicule est toujours entreposé au sein de l’établissement de [Localité 6] ;
- la société [L] [Localité 1] et la société MMA IARD ne démontrent pas l'existence d'un accord sur le montant d’un tarif de gardiennage.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner in solidum la société [L] [Localité 1] et la société MMA IARD à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société [L] [Localité 1] à payer à M. [Z] [C] :
- 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement du véhicule outre intérêts à compter du 02.05.2024,
- 232 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de remorquage du 20.12.2023,
- 776,84 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais pour la période estivale,
- 827,70 € en remboursement des frais d’assurance,
- 3.683 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de location de véhicule à [Localité 2]
- 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne in solidum la société MMA IARD assurances mutuelles et la société [L] [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [C] 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me John CURIOZ
Le
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